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Le 05 septembre 2008
Les juridictions d'appel et de cassation sont de moins en moins exigeantes en ce qui concerne le projet d'aménagement motivant l'exercice du DPU.
La Commune envisageait d'aménager au cœur du bourg des bâtiments en vue d'y loger des services administratifs, une bibliothèque, des salles de réunion et des locaux pour les associations, un atelier municipal et un garage ainsi que de créer d'une aire de stationnement et un jardin public, la restauration de l'ensemble des bâtiments devant s'inscrire dans le cadre de la protection du patrimoine architectural de la commune.

La délibération en date du 26 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la Commune a exercé le droit de préemption urbain (DPU) vise à acquérir deux parcelles construites cadastrées section A n° 386 et 388, situées au lieu-dit «Enclos» et appartenant à Mlle X en vue de réaliser ces opérations d'aménagement.

Ainsi la Commune a été reconnue fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du précitée au motif qu'elle ne justifiait pas, à la date de cette délibération, d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

Les juridictions d'appel et de cassation sont de moins en moins exigeantes en ce qui concerne le projet d'aménagement motivant l'exercice du DPU. Cette motivation peut se trouver dans un programme électoral et ensuite de différentes communications au public non formelles.
Référence: 
Référence: - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re Chambre, 26 juin 2008 (req. n° 07BX00317), commune de Donneville