Une personne se fait passer pour avocat sur le réseau LinkedIn au Québec. Il est poursuivi pénalement et plusieurs questions sont posées au juge de première instance.
Tout d'abord, l'intéressé a-t-il agi de manière à laisser croire qu'il est avocat ? Oui, il « a agi de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou à en poser les actes à Montréal ». Le juge précise : « cependant, puisqu'il s'agit ici d'une infraction de responsabilité stricte, le Poursuivant n'a pas à faire la preuve d'une intention particulière ni à démontrer que des personnes ont effectivement été trompées par le Défendeur. Lorsque le poursuivant fait la preuve des éléments matériels de l'infraction, le défendeur a le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il a soit commis une erreur de fait raisonnable ou agi avec diligence raisonnable pour éviter la commission de l'infraction ».
Le juge énonce que le tribunal doit considérer la perception du public et « se demander quelle serait la perception d'une personne dotée d'un quotient intellectuel convenable en prenant connaissance de l'information contenue sur le profil d'affaires Linkedln du défendeur ». La réponse s'impose dès lors. Selon le Tribunal, il est de notoriété publique que le site Linkedln requiert une inscription de la part d'une personne qui désire s'y afficher. Le défendeur ne nie pas s'y être inscrit. Le public en général peut y avoir accès. Il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal qu'en s'inscrivant sur ce site avec les mentions "avocat" et "Montréal", M. L. a agi de manière à laisser croire qu'il est avocat à Montréal.
L'infraction ne saurait cesser dès la première parution de l'annonce sur le site Internet. « Il ne fait aucun doute qu'il s'agit ici d'une infraction continue à laquelle le Défendeur pouvait choisir d'y mettre fin en se conformant à la loi ».
En revanche, à propos du point de départ, le juge dit : « toute poursuite pénale débute au moment de la signification du constat d'infraction ». Ceci ne permet pas de donner raison au poursuivant, qui fonde sa demande sur la première apparition de l'affirmation litigieuse.
- Cour du Québec, jug., 3 avr. 2017, n° 2017 QCCQ 2781, Barreau de Montréal c/ L