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Le 12 août 2018

Fabrice est propriétaire, dans le [...], du lot n° 8 sur lequel il a fait édifier sa maison d'habitation. Sa propriété jouxte celle de Patrick et Véronique, époux.

Reprochant à son voisin d'avoir édifié un mur séparatif empiétant sur son fonds et d'avoir procédé à des exhaussements de son terrain et à des constructions, dont une piscine, au mépris du plan d'occupation des sols, Fabrice a saisi dans un premier temps les juridictions pénale et administrative, puis a fait assigner Patrick Véronique le 13 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Dijon pour obtenir la démolition des constructions litigieuses et l'indemnisation de ses différents préjudices

Par ordonnance du 12 novembre 2013 le premier président de la Cour d'appel de Dijon a désigné le tribunal de grande instance de Besançon pour connaître de l'affaire. Appel a été relevé.

Le requérant Fabrice, qui est propriétaire dans un lotissement du lot sur lequel il a fait édifier sa maison d'habitation, est bien fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice résultant des exhaussements de terrains et de clôture pratiqués par les propriétaires du fonds voisin. En effet, la chambre des appels correctionnels a consacré l'existence d'une faute pénale s'agissant des exhaussements et de clôture pratiqués par les propriétaires voisins en contravention avec le plan local d'urbanisme. Cette décision rendue par la juridiction pénale s'impose au juge civil.

Les exhaussements irréguliers sont à l'origine du préjudice de perte d'intimité subi par le requérant puisqu'ils ont augmenté la vue sur son fonds. Même si la pousse d'une haie de thuyas a progressivement réduit la vue sur le fonds voisin, le préjudice existe depuis plusieurs années et subsiste encore, même d'une façon moindre. En revanche, la clôture litigieuse ne peut causer au requérant un quelconque préjudice.

Les conditions d'application de l'art. 678 du Code civil ne sont pas satisfaites en l'absence d'exhaussement dans la partie située à 1,90 mètre du mur séparatif. Et le requérant connaissait lors de l'édification de sa maison l'existence d'une tolérance pour les exhaussements du sol destinés à remédier à certaines contraintes techniques. Cependant, les conséquences des différents exhaussements, qui ont créé des vues directes sur la propriété du requérant, cumulées avec celles de la surélévation irrégulière génèrent incontestablement pour sa propriété une perte significative d'intimité laquelle constitue un trouble anormal de voisinage.

Eu égard à la nature du préjudice subi par le requérant et à sa persistance depuis plusieurs années, il lui est alloué une somme de 10'000 euro à titre de dommages intérêts.

Il est constant que pour séparer leur propriété de celle du requérant, les voisins ont fait édifier, sans déclaration préalable, un mur dont les fondations empiétaient d'environ 35 cm et 44 cm sur le fonds voisin et dont la hauteur excédait celle permise par le PLU. Bien que le mur ait été démoli, l'atteinte à la propriété est source de préjudice pour le requérant privé de la jouissance d'une partie de son fonds. Cette privation de jouissance doit donc être indemnisée, en application de l'art. 545 du Code civil, par l'allocation de 1'000 euro à titre de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Besancon, Chambre civile 1, 29 mai 2018, Numéro de rôle : 17/00680