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Le 12 novembre 2014
Le lot n° 1 ne faisait pas partie de la résidence principale de Mme G-B, et que par suite, la plus-value réalisée lors de sa cession était imposable à l'impôt sur le revenu
Suivant l'art. 150 U du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "{I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° {{Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession}} ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés au 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles}".

Mme G, épouse B, a vendu le 7 juill. 2005 à M. F et à Mlle D des biens immobiliers situés 64 rue Georges Lardennois, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, décrits par l'acte de vente comme trois appartements F 3, dont un au rez-de-chaussée, constituant trois lots du bâtiment B d'une copropriété ; elle a également vendu le même jour à la SCI 64 rue Georges Lardennois un bien immobilier constituant le lot n° 1 de cette copropriété, décrit par l'acte de vente comme un appartements F 3 au rez-de-jardin ; l'administration a estimé que la plus-value de cession de ce lot n° 1 ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'art. 150 U du CGI.

La circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la sœur de Mme G, épouse B, et son beau-frère ; que la déclaration d'intention d'aliéner datée du 23 févr. 2005 produite par la requérante ne mentionne pas l'existence de ce lot ; les plans produits en appel ne sont pas ceux annexés à l'acte de vente relatif à ce lot ; l'annonce diffusée par une agence immobilière présentant l'immeuble vendu par la requérante comme une "maison sur plusieurs niveaux reliés par un ascenseur" ne contredit pas sérieusement la présomption née du règlement de copropriété ; il résulte dès lors de l'instruction que le lot n° 1 ne faisait pas partie de la résidence principale de Mme G-B, et que par suite, la plus-value réalisée lors de sa cession était imposable à l'impôt sur le revenu?

La dame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005.
Référence: 
Référence: - Cour administrative d'appel de Paris, 10e Ch. PARIS, 4 nov. 2014, RG N° 14PA00874