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Le 20 février 2014
Les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L 2333-64 du Code général des collectivités territoriales.
Selon ce texte, que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destinés au financement des transports en commun et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Après un contrôle de conformité à la législation sociale portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Rhône a notifié à la société Debauge un redressement portant, notamment, sur le versement transport ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir annuler ce chef de redressement.
Pour accueillir ce recours, l'arrêt d'appel relève que la société était assujettie à la redevance transport au titre de l'année 2002, qu'elle n'employait pas un nombre de salariés suffisant pour la rendre redevable de la redevance transport au titre des années 2003 et 2004 et qu'elle était assujettie à cette redevance au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il retient que la période de six ans d'abattement progressif de la redevance transport avait commencé à courir à partir du moment où la société était assujettie à cette redevance ; que toutefois, la mise en oeuvre d'un abattement de cotisations exigeait préalablement et nécessairement que des cotisations fussent dues ; que dès lors, l'abattement, qui supposait obligatoirement l'assujettissement, ne pouvait pas s'appliquer au cours des années 2003 et 2004 qui correspondaient à la période de non-assujettissement ; qu'il s'était appliqué au titre de l'année 2002 puis au titre des années 2005 et suivantes ; que le délai de six ans avait été suspendu pendant la période de non-assujettissement ; que dans ces conditions la société bénéficiait d'un abattement total au titre des trois premières années d'assujettissement, soit au titre des années 2002, 2005 et 2006.
En statuant ainsi, alors que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L 2333-64 du Code général des collectivités territoriales.
Selon ce texte, que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destinés au financement des transports en commun et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Après un contrôle de conformité à la législation sociale portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Rhône a notifié à la société Debauge un redressement portant, notamment, sur le versement transport ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir annuler ce chef de redressement.
Pour accueillir ce recours, l'arrêt d'appel relève que la société était assujettie à la redevance transport au titre de l'année 2002, qu'elle n'employait pas un nombre de salariés suffisant pour la rendre redevable de la redevance transport au titre des années 2003 et 2004 et qu'elle était assujettie à cette redevance au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il retient que la période de six ans d'abattement progressif de la redevance transport avait commencé à courir à partir du moment où la société était assujettie à cette redevance ; que toutefois, la mise en oeuvre d'un abattement de cotisations exigeait préalablement et nécessairement que des cotisations fussent dues ; que dès lors, l'abattement, qui supposait obligatoirement l'assujettissement, ne pouvait pas s'appliquer au cours des années 2003 et 2004 qui correspondaient à la période de non-assujettissement ; qu'il s'était appliqué au titre de l'année 2002 puis au titre des années 2005 et suivantes ; que le délai de six ans avait été suspendu pendant la période de non-assujettissement ; que dans ces conditions la société bénéficiait d'un abattement total au titre des trois premières années d'assujettissement, soit au titre des années 2002, 2005 et 2006.
En statuant ainsi, alors que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2, 13 févr. 2014, N° de pourvoi: 12-28.931, cassation, publié au bulletin