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Le 27 mai 2004
Les titres de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit pour 75% de leur valeur à condition en particulier que: - les bénéficiaires de la transmission souscrivent un engagement individuel de conserver les titres transmis pendant 6 ans; - l'un des associés signataires de l'engagement collectif ou l'un des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit exerce effectivement dans la société dont les titres font l'objet de cet engagement, pendant les 5 ans qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction. Sur la première condition, depuis le 1er janvier 2006, les bénéficiaires de l'exonération partielle peuvent, sous certaines conditions, apporter des titres soumis à engagement à une société de gestion dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement des titres de la société cible. Cette condition ne fait pas obstacle à l'acquisition, par la société de gestion, d'autres parts ou actions de cette société cible. Sur la seconde condition, dans la mesure où il n'est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne au cours de la période de 5 ans qui suit la transmission, l'exonération partielle n'est pas remise en cause en cas de révocation ou de décès d'un dirigeant, dès lors que cette fonction de direction est effectivement exercée, après cet événement, par l'un des associés signataires de l'engagement collectif comprenant les titres transmis ou par l'un des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit. En revanche, la fonction de direction ne peut pas être exercée par une personne non signataire du pacte portant sur les titres transmis à titre gratuit ou qui n'est pas bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres, même si cette personne est, par ailleurs, signataire d'un autre pacte.Références: - Code général des impôts, article 787 B - Rép. Marini n° 25654, J.O. du 15 février 2007, Sén. quest. p. 338 - Rép. Badré n° 25338, J.O. du 15 février 2007, Sén. quest. p. 345