Partager cette actualité
Le 26 avril 2013
Les parcelles dont il s'agit ne sont constructibles que dans les conditions prévues par l'art. R 123-7 du Code de l'urbanisme et en tout état de cause pour des constructions liées à l'exportation agricole.
La cour rappelle déjà qu'elle n'a pas compétence pour modifier la qualification des parcelles concernées.
L'évaluation des biens en matière d'expropriation, doit être effectuée en tenant compte de la situation réelle au moment de l'ordonnance d'expropriation.
La valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence aux prix du marché, précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance.
Les parcelles dont il s'agit ne sont constructibles que dans les conditions prévues par l'art. R 123-7 du Code de l'urbanisme et en tout état de cause pour des constructions liées à l'exportation agricole.
Les termes de comparaison doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en matière d'urbanisme, de taille comparable, aussi proche que possible du bien à estimer, de nature analogue et seulement des évaluations effectuées à la date de la décision de première instance.
Par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités des parcelles concernées, a fait une juste appréciation des indemnités revenant aux consorts X pour l'ensemble de leur terrain.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, en ce qu'il a fixé à 84.100 euro le montant des indemnités revenant aux consorts X pour les deux parcelles litigieuses.
La cour rappelle déjà qu'elle n'a pas compétence pour modifier la qualification des parcelles concernées.
L'évaluation des biens en matière d'expropriation, doit être effectuée en tenant compte de la situation réelle au moment de l'ordonnance d'expropriation.
La valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence aux prix du marché, précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance.
Les parcelles dont il s'agit ne sont constructibles que dans les conditions prévues par l'art. R 123-7 du Code de l'urbanisme et en tout état de cause pour des constructions liées à l'exportation agricole.
Les termes de comparaison doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en matière d'urbanisme, de taille comparable, aussi proche que possible du bien à estimer, de nature analogue et seulement des évaluations effectuées à la date de la décision de première instance.
Par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités des parcelles concernées, a fait une juste appréciation des indemnités revenant aux consorts X pour l'ensemble de leur terrain.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, en ce qu'il a fixé à 84.100 euro le montant des indemnités revenant aux consorts X pour les deux parcelles litigieuses.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. des expropriations, 4 avr. 2013 (N° de RG: 10/00013)