Il résulte des dispositions combinées de l'art. R. 11-28 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur et de l'art. 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que, lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.
- Conseil d'Etat, 6e et 5e chambres réunies, 9 juillet 2018, req. N° 406.696