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Le 04 septembre 2011
M. A a fait appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia lui a enjoint, à la demande de la commune de Propriano, d'évacuer le poste d'amarrage qu'il occupait dans le port de plaisance et de pêche de Propriano, dans un délai d'un mois
M. A a fait appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia lui a enjoint, à la demande de la commune de Propriano, d'évacuer le poste d'amarrage qu'il occupait dans le port de plaisance et de pêche de Propriano, dans un délai d'un mois.

Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une convention, conclue avec l'ancien concessionnaire du port de Propriano, l'autorisant à occuper pour l'année 2006 puis l'année 2007 le poste d'amarrage n° 14 de ce port de plaisance et de pêche; la commune, après avoir prononcé la déchéance de la convention de concession à compter du 8 octobre 2007, a décidé par décision du 16 avril 2008 de refuser le renouvellement de l'autorisation antérieurement accordée à l'intéressé; M. A excipe de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la demande de la commune tendant à ce qu'il libère le poste d'amarrage en cause.

D'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; que l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.

D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979... doivent être motivées les décisions qui... refusent une autorisation et aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision; relèvent de ces dispositions les décisions par lesquelles l'autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d'occupation dudit domaine à l'expiration du terme convenu pour cette occupation.

Il est constant que le refus déjà mentionné du 16 avril 2008 ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours et n'était pas ainsi devenu définitif ; en outre, la convention d'occupation en cause, qui prévoit que l'engagement de location est consenti et accepté pour une durée d'un an et sera renouvelable par période d'un an après présentation par le bailleur des tarifs de l'année suivante et acceptation de ces mêmes tarifs par le preneur, doit être regardé comme comportant une clause de tacite reconduction, sauf pour le preneur à ne pas accepter les tarifs de l'année suivante; {{dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. A est recevable à exciper de l'illégalité du refus qui lui a été opposé.}}

En se bornant à indiquer, dans sa décision du 16 avril 2008, qu'elle avait repris la gestion du port de plaisance et n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de l'intéressé, et en le priant de quitter le plus rapidement possible le poste d'amarrage du quai n° 2 actuellement occupé par le navire, la commune n'a pas précisé les considérations de fait qui constituaient le fondement de sa décision; M. A est dès lors fondé à soutenir que le refus de renouvellement en cause prononcé dans de telles conditions est irrégulier comme non motivé; du fait de l'illégalité de ce refus de renouvellement, M. A, qui occupe le poste d'amarrage n° 14 en vertu de l'autorisation qui lui a été précédemment délivrée et qui comporte comme il a été dit une clause de tacite reconduction, ne peut être regardé comme occupant sans droit ni titre le domaine public; {{en conséquence, la demande de la commune tendant à l'évacuation du navire de M. A pour occupation sans droit ni titre du domaine public doit être rejetée.}}

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander la communication de documents à la commune de Propriano, que M. A est fondé à demander le rejet de la demande de la commune présentée devant le tribunal.
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- C.A.A. de Marseille, 10 juin 2011 (req. n° 09MA02779)