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Le 13 octobre 2005
Question. Auprès de qui faire constater la péremption d'un permis de construire? Réponse. Le bénéficiaire du permis de construire se trouve enfermé dans des délais pour effectuer ses constructions. En vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme, le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans, à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 du même code ou de la délivrance tacite du permis. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année mais il existe un régime particulier en cas de réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches. Le point de départ du délai de deux ans est la date de la notification du permis de construire. En cas de délivrance expresse, il convient de se reporter au cachet de la poste figurant sur l'enveloppe d'envoi; en cas de délivrance tacite, il y a lieu de retenir la date d'expiration du délai de l'instruction de la demande déterminée à partir de celle du dépôt de la demande de permis. Il résulte aussi des dispositions de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme, que l'interruption des travaux pendant une durée d'un an rend caduc le permis, alors même que le délai de deux ans n'est pas expiré. Le Conseil d'État rappelle aussi que les travaux susceptibles d'interrompre le délai de péremption doivent être indissociables de ceux autorisés par le permis de construire (Conseil d'Etat, 8 novembre 2000). C'est l'autorité qui a délivré le permis de construire qui avertit le bénéficiaire du permis du constat de la péremption. La décision résultant de cette lettre est susceptible de faire grief, aussi elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (Conseil d'Etat, 5 décembre 1984). Un tiers peut demander à l'administration (communale) de constater la péremption d'un permis de construire et déférer un refus éventuel au tribunal administratif (Conseil d'Etat, 27 mars 2000).