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Le 27 mars 2009
Son permis restant quand même valide je ne peux pas avant le délai de trois ans déposer un nouveau permis de construire.

{{Question.}} Je suis acheteur d'un terrain constructible.

Mais un permis de construire a déjà été déposé il y 1 an et demi par un autre acquéreur.

Cependant cet acquéreur n'a pas rempli les conditions prévu dans le compromis et la vente n'a pas eu lieu (les vendeurs ont refusé de signer la vente).

Son permis restant quand même valide je ne peux pas avant le délai de trois ans déposer un nouveau permis de construire.

Comment faire annuler le permis précédent sachant que cet ancien acquéreur refuse de l'annuler.

{{Réponse.}} En principe rien ne s'oppose à ce que vous demandiez vous-même un permis de construire sur le même terrain pour une autre construction et que vous obteniez cette autorisation.

L'existence d'un permis antérieur n'est pas une cause de refus du permis.

Il vous sera demandé par le service instructeur en quelle qualité voua agissez: propriétaire du terrain, mandataire du propriétaire ou personne habilitée par lui.

Une difficulté existe néanmoins; elle a trait aux participations et taxes fixées ou rappelées aux termes du permis de construire. Elles pourraient être exigées au titre du premier permis et alors même que la déclaration de travaux, prouvant votre décision de mettre en œuvre votre propre autorisation émanerait de vous. Il ne peut être exclu non plus une double exigence des participations et taxes, ce qui toutefois est moins fréquent.

Aussi nous vous conseillons de préciser cette situation au premier titulaire en lui indiquant le risque qu'il encourt qu'il lui soit réclamé les participations et taxes prévues au permis qu'il a obtenu si le retrait de son permis ou sa caducité n'interviennent avant la mise en route de la construction.

Comme vous le lirez ci-dessous, cette situation provient de l'interprétation donnée en particulier par les juges au caractère modificatif ou rectificatif du second permis par rapport au premier.
Référence: 
Pour en savoir plus: En cas de délivrance de permis successifs sur un même terrain, une incertitude pèse sur le fait générateur des participations financières et taxes, car la pratique administrative ne distingue pas toujours très claire le nouveau permis et le permis rectificatif ou modificatif. En vertu des textes régissant le permis de construire, le Conseil d'État procède à une nouvelle qualification des permis successifs pour déterminer le fait générateur de la TLE, tant par souci de réalisme du droit fiscal que pour ne pas "laisser les aléas de l'inspiration préfectorale déterminer l'exigibilité ou le taux d'une imposition" (Conclusions D. Fabre sous CE 10 mars 1976, n° 92918, SCI Les Primevères). Mais le juge considère comme un nouveau permis entraînant l'exigibilité de la taxe, un permis de construire qualifié à tort de permis rectificatif (CE, 7e et 9e ss-sect., 3 juill. 1974, n° 87.759, SCI Les Pervenches) ou de permis modificatif (CE, 7e et 8e ss-sect., 23 avr. 1975, n° 93.803, SCI Le Clos des Loges). Dans ce dernier cas, le Conseil d'État ne s'attache pas au fait que le permis modificatif avait été expressément abrogé et avait remplacé l'autorisation antérieure, mais à l'étendue des modifications apportées par le second permis au programme des constructions. De même, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'un permis modificatif devait être regardé comme une prorogation d'un ancien permis dans toutes les dispositions qui ne lui sont pas contraires, alors que l'Administration soutenait que le permis modificatif constituait un permis entièrement nouveau, le premier étant périmé (TA Paris, 18 déc. 1973, n° 1979-70). Le Conseil d'État a jugé une affaire analogue à propos d'un permis de construire que l'Administration croyait périmé : le juge fiscal a relevé que des sondages prévus par le premier permis avaient été exécutés dans le délai de validité de ce dernier, de sorte qu'il n'était pas périmé et que le permis nouveau avait simplement valeur modificative.