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Le 01 avril 2008

Question. Avant le 01/10/07, un terrain bâti situé en zone constructible d'un pos interdisant les lotissements et habitations groupées pouvait être divisé dans le but de détacher un tab dans la mesure ou il n'avait pas fait l'objet d'une division depuis moins de dix ans. Ce détachement peut-il être aujourd'hui refusé au motif qu'il constituerait un lotissement au sens de la nouvelle loi qui qualifie de lotissement un premier détachement de parcelle à bâtir? Réponse. L'ordonnance de réforme du droit des autorisations d'urbanisme, applicable depuis le 1er octobre 2007, a supprimé le critère du nombre de terrains détachés comme critère du lotissement. Le lotissement apparaît donc dès le premier détachement effectué à partir d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments. L'article R. 442-2 nouveau du Code de l'urbanisme énumère les terrains qui ne doivent pas être pris en compte comme terrains détachés en vue de l'implantation de bâtiments: - les trois catégories de terrains qui sont acquis par l'exercice d'une prérogative de puissance publique ou à la suite d'un délaissement (art. R 442-2, c, d et e, sans changement); - les terrains détachés pour être rattachés à une propriété contiguë (art. R. 442-2, b, sans changement); - les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis (art. R 442-2, a). La simplification ici est réelle, car ni la date à laquelle le bâtiment a été édifié ni son éventuel changement de destination ne sont pris en considération. Il est ainsi mis fin à la distinction entre la notion de terrain destiné à l'implantation de bâtiments indispensable à la définition du lotissement et la notion de terrain entrant dans le décompte au titre du critère numérique. Désormais seuls les terrains destinés à l'implantation de bâtiments, auxquels est assimilé le terrain dont les bâtiments doivent être démolis, sont pris en compte; - les terrains issus des divisions non constitutives d'un lotissement mentionnées à l'article R. 442-1. Le texte devrait rendre caduques la jurisprudence et la doctrine administrative, qui, de façon critiquable, réintégraient ces divisions dans le décompte des terrains. Par ailleurs certaines opérations ne sont pas constitutives d'un lotissement. Elles sont énoncées au Code de l'urbanisme (R. 442-2, 1). Sauf à entrer dans l'une de ces exceptions, votre question appelle une réponse positive.