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Le 23 septembre 2009
Le syndicat représenté par le syndic est fondé à demander aux copropriétaires concernés, s'ils n'ont pas respecté l'obligation d'information préalable requise, de demander la dépose, mais seulement en arguant d'un motif légitime et sérieux.
{{Question.}} L'augmentation du nombre d'antennes dans notre résidence, sans autorisation ni demande et pourtant interdites par notre règlement, a inquiété les colotis qui ont demandé leur dépose. 3 propriétaires refusent de le faire. Ils recevraient des émissions étrangères que notre réseau câblé ne peut leur fournir.
Les antennes sont placées sur les toits. Est-il légitime de poursuivre ces propriétaires en justice pour obtenir le déplacement ou la dépose de leurs antennes?
{{Réponse.}} Le droit à l'antenne est garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ce droit est soumis à une procédure d'information préalable organisée par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et son décret d'application n° 67-1171 du 22 décembre 1967.
La Cour d'appel de Paris (6e Ch. C, 17 mars 2009) vient de statuer dans une espèce semblable à la situation que voue exposez.
Un locataire dans une copropriété n'avait pas respecté les modalités de l'information: envoi d'une lettre RAR, description détaillée des travaux à entreprendre, schéma éventuellement, indication de la nature du ou des services de radiodiffusion ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de l'antenne individuelle ou en raccordement.
Ce défaut d'information préalable a empêché le propriétaire bailleur, qui ne s'opposait à l'accès de ses locataires aux chaînes satellites, de proposer à ce locataire de lui proposer un raccordement au réseau câblé de l'immeuble ou, dans l'hypothèse où le réseau existant n'offrirait pas le service de réception recherché, la fixation de la parabole sur le toit de l'immeuble.
Mais le tribunal dit que le bailleur ne peut exiger l'enlèvement de l'antenne individuelle, même en l'absence d'information préalable, à défaut de motif sérieux et légitime.
Or, il ressortait d'un procès-verbal de constat d'huissier du 26 janvier 2006, que le maintien de la parabole du locataire contribue à altérer l'aspect de l'immeuble, lequel est déjà affecté par la pose de plusieurs autres antennes paraboliques.
En outre, faute de précisions sur le mode de fixation sur un balcon qui n'est pas destiné à recevoir une telle antenne, l'installation de la parabole est en outre de nature à créer un surplomb dangereux pour les personnes passant en dessous.
Le propriétaire bailleur a donc été reconnu fondé, sur ces motifs légitimes et sérieux au sens de l'art. 1er de la loi du 2 juillet 1966, à demander la suppression de l'antenne parabolique.
Revenant à la situation dans votre copropriété, le syndicat représenté par le syndic est fondé à demander aux copropriétaires concernés, s'ils n'ont pas respecté l'obligation d'information préalable requise, de demander la dépose, mais seulement en arguant d'un motif légitime et sérieux.
{{Question.}} L'augmentation du nombre d'antennes dans notre résidence, sans autorisation ni demande et pourtant interdites par notre règlement, a inquiété les colotis qui ont demandé leur dépose. 3 propriétaires refusent de le faire. Ils recevraient des émissions étrangères que notre réseau câblé ne peut leur fournir.
Les antennes sont placées sur les toits. Est-il légitime de poursuivre ces propriétaires en justice pour obtenir le déplacement ou la dépose de leurs antennes?
{{Réponse.}} Le droit à l'antenne est garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ce droit est soumis à une procédure d'information préalable organisée par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et son décret d'application n° 67-1171 du 22 décembre 1967.
La Cour d'appel de Paris (6e Ch. C, 17 mars 2009) vient de statuer dans une espèce semblable à la situation que voue exposez.
Un locataire dans une copropriété n'avait pas respecté les modalités de l'information: envoi d'une lettre RAR, description détaillée des travaux à entreprendre, schéma éventuellement, indication de la nature du ou des services de radiodiffusion ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de l'antenne individuelle ou en raccordement.
Ce défaut d'information préalable a empêché le propriétaire bailleur, qui ne s'opposait à l'accès de ses locataires aux chaînes satellites, de proposer à ce locataire de lui proposer un raccordement au réseau câblé de l'immeuble ou, dans l'hypothèse où le réseau existant n'offrirait pas le service de réception recherché, la fixation de la parabole sur le toit de l'immeuble.
Mais le tribunal dit que le bailleur ne peut exiger l'enlèvement de l'antenne individuelle, même en l'absence d'information préalable, à défaut de motif sérieux et légitime.
Or, il ressortait d'un procès-verbal de constat d'huissier du 26 janvier 2006, que le maintien de la parabole du locataire contribue à altérer l'aspect de l'immeuble, lequel est déjà affecté par la pose de plusieurs autres antennes paraboliques.
En outre, faute de précisions sur le mode de fixation sur un balcon qui n'est pas destiné à recevoir une telle antenne, l'installation de la parabole est en outre de nature à créer un surplomb dangereux pour les personnes passant en dessous.
Le propriétaire bailleur a donc été reconnu fondé, sur ces motifs légitimes et sérieux au sens de l'art. 1er de la loi du 2 juillet 1966, à demander la suppression de l'antenne parabolique.
Revenant à la situation dans votre copropriété, le syndicat représenté par le syndic est fondé à demander aux copropriétaires concernés, s'ils n'ont pas respecté l'obligation d'information préalable requise, de demander la dépose, mais seulement en arguant d'un motif légitime et sérieux.