Question.
Etudiante, je me pose la question, en vue d'une interrogation, de savoir si le notaire est un officier public, un officier ministériel, ou un officier public et ministériel ?
Réponse.
Ni l'un ni les autres.
Selon les termes de l’art. 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 nov. 1945 relative au statut de notariat, "Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions".
Les grosses sont les copies exécutoires des actes ; les expéditions sont les copies authentiques.
Ainsi quand il authentifie un acte, le notaire le fait en qualité d'officier public.
C'est le cas quand le notaire authentifie (reçoit) un acte de vente d'immeuble de gré à gré ou un acte de partage amiable de succession.
Quand le notaire est désigné (commis) pour une opération déterminée par une juridiction, dans le cadre de cette opération, il est un officier ministériel.
Après divorce ou pour le règlement d'une succession, en cas de désaccord, le tribunal ou le juge peut désigner un notaire pour dresser l'état des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonai et/ou de la succession.
Dans cette situation, le notaire n'est plus celui de l'une ou l'autre des parties ; il est le chargé d'une mission par le tribunal, mission qu'il doit accomplir en toute impartialité. Pour cette raison, il est inutile que deux notaires soient commis, un pour chacun des intérêts en cause ; d'ailleurs il est plutôt rare que deux notaires soient désignés.
Toujours dans cette situation, le notaire agit sous le contrôle d'un juge du tribunal, nommé par le même jugement que celui qui désigne le notaire liquidateur.