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Le 16 novembre 2004
Question. Je suis propriétaire d'une maison construite à environ 10 à 15 centimètres de la propriété de mon voisin. Je dispose d'un droit de passage sur la propriété de mon voisin sur tout le long de ma maison. Des ouvertures existent déjà donnant sur cette propriété (1 fenêtre et 1 porte-fenêtre de plain pied depuis la construction vers 1900, deux fenêtres pratiquées vers 1947). Ce droit de passage a été utilisé régulièrement depuis plus de 50 ans. Ma question est: l'article 678 (ou tout autre article) m'autorise-t-il à pratiquer l'ouverture supplémentaire d'une fenêtre/vue droite sur ce mur - côté droit de passage? Réponse. La réponse qui vous est donnée ne prend en compte que les données civiles du projet et non celles qui résulteraient de dispositions de la règle d'urbanisme (PLU, POS) applicables dans votre commune. Si la vue droite future donne sur un passage privé ouvert au public, la disposition de l'article 678 du Code civil ne s'applique pas (Tribunal de grande instance de Dijon, 12 avril 1967). Par un arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 14 janvier 2004 (n° de pourvoi : 01-16258), il a été pris une décision validant une ouverture à une distance moindre que la distance légale, avec l'attendu suivant: Mais attendu qu'ayant relevé que la destination d'une vitrine, qui est d'être vue de l'extérieur, et la configuration des lieux, qui a la particularité de permettre aux chalands toulousains de circuler librement sur la partie bitumée de la propriété des consorts Y... - X... qui se confond avec le domaine public, pour approcher tant la vitrine litigieuse que celle installée au rez-de-chaussée de leur immeuble sis en retrait, ne justifiait pas qu'il soit fait droit à la demande des consorts Y... - X... qui ne sont pas fondés à soutenir que cette baie vitrée constitue une vue sur leur héritage qui est, actuellement, aussi affecté au passage du public et des visiteurs qui se rendent dans l'immeuble X... - Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision;. On peut donc en conclure assez définitivement qu'il n'y a pas de restriction à l'ouverture d'une vue si celle-ci doit donner sur une voie même privée permettant un passage public. Dans le cas contraire, la distance se mesure comme indiqué à la relation d'un autre arrêt analysé sur ce site et dont il résulte que les prescriptions légales doivent être respectées lorsque le fonds dans lequel la vue a été établie et celui sur lequel elle s'exerce sont séparés par un espace intermédiaire privé affecté à un usage commun, qui serait d'une largeur moindre que la distance légale. Cette solution, qui permet d'assurer le respect de l'intimité des voisins, reprend une jurisprudence ancienne selon laquelle lorsque deux fonds sont séparés par un espace, quelle que soit sa qualification: passage, ruelle, chemin d'exploitation, cour etc. affecté à un usage commun aux deux fonds, la distance doit être mesurée en tenant compte de toute la largeur de cet espace et non en s'arrêtant au milieu de celui-ci.