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Le 24 avril 2009
Le préavis réduit pour mutation professionnelle décrit dans l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour "mutation professionnelle" s'applique-t-il en cas de mutation volontaire?
{{Question.}} Je serai mutée à ma demande au 1er juillet dans un autre département. Le préavis réduit pour mutation professionnelle décrit dans l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour "mutation professionnelle" s'applique-t-il en cas de mutation volontaire? Merci d'avance.

{{Réponse.}} Certains auteurs ont écrit que, que faute de précision du texte, la mutation professionnelle dont fait état le texte pour la réduction de délai de préavis de trois mois à un mois peut être imposée ou demandée.

Une réponse ministérielle (n° 14710; J.O. A.N. 4 mai 1987, p. 2589) va en ce sens:

{"M. Alain Jacquot attire l'attention de Monsieur le ministre de l'Équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur certaines dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, encore en vigueur. L'article 6 de cette loi stipule :

Le locataire peut résilier le contrat de location au terme de chaque année du contrat, selon les règles prévues à l'article 17. Il a également la faculté de résilier le contrat, selon les mêmes règles, à tout moment pour des raisons financières, personnelles, familiales, professionnelles ou de santé.}

{Selon l'article 17 :

Le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice. Le délai de préavis est de trois mois ; toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut notifier son congé au bailleur en observant un délai de préavis réduit à un mois.

Il lui demande de lui préciser dans quelle mesure l'article 6 précité, qui permet aux locataires de résilier leur contrat à tout moment, pour des raisons financières, personnelles, familiales, professionnelles ou de santé, et qui accroît donc non seulement la souplesse du marché locatif mais aussi les nécessaires possibilités de mobilité géographique des salariés, doit être articulé avec l'article 17. En effet, ce dernier article prévoit la réduction à un mois du délai de préavis au profit du locataire, et cette possibilité constitue indiscutablement un encouragement à la mobilité des salariés qui corrobore par ailleurs les dispositions de l'article 6 permettant, en cas de problèmes graves, la résiliation du contrat à tout moment. Mais cette volonté clairement exprimée par le législateur de favoriser la mobilité géographique se heurte actuellement à l'interprétation restrictive donnée par certains agents immobiliers-gérants d'immeubles à l'alinéa 2 de l'article 17, qui autorise un délai de préavis de un mois “en cas de mutation ou de perte d'emploi”. Il lui demande également si le terme "mutation" doit s'entendre exclusivement comme un changement de situation imposé par l'employeur au salarié, ou s'il peut tout aussi bien désigner un changement volontaire d'emploi. Cette distinction présente un intérêt concret pour les personnes qui, désireuses de changer d'emploi ou de région, utilisent la possibilité d'un préavis réduit à un mois prévue à l'alinéa 2 de l'article 17, et se voient alors refuser, sur le fondement d'une interprétation restrictive de cette disposition, le remboursement de la caution versée à la signature du contrat. Il attire son attention sur les conséquences financières d'un tel refus pour les foyers à revenu modeste et sur le caractère illégitime de l'interprétation restrictive de l'alinéa 2 de l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 et lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation."

Réponse. – "La loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière précise dans son article 14 que le délai de préavis du congé donné par le bailleur est de six mois. Il s'agit là d'une amélioration des dispositions antérieures en faveur du locataire. L'article 14 de la même loi reprend les dispositions de l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 en ce qui concerne le délai de préavis que doit respecter le locataire. Ce délai est de trois mois qui peut être ramené à un mois dès lors que le locataire fait l'objet d'une mutation ou qu'il perd son emploi.

Cette dernière disposition est d'ordre exceptionnel et doit, selon la jurisprudence, être interprétée strictement : en conséquence, les termes "perte d'emploi" excluent le changement d'activité ou l'abandon de poste et notamment la démission. En revanche, la "mutation" peut être imposée ou demandée."}

Selon d'autres auteurs, la mutation comme la perte d'emploi ne peut dépendre de la volonté du locataire et doit lui avoir été imposée pour pouvoir être prise en considération.

La Cour de cassation, à notre connaissance, ne s'est pas prononcée.

Selon un jugement du T.I. de Paris, 20e arrdt., 24 mars 1987:

{"Si le locataire peut résilier le contrat à tout moment pour raisons professionnelles, le délai de préavis de trois mois n'est, en application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, réduit à un mois qu'en cas de mutation ou de perte d'emploi.

En l'espèce, il apparaît que le locataire a dû quitter Paris pour aller à Caen, pour des raisons professionnelles, non à la suite d'une perte d'emploi ou d'une mutation mais à la suite d'une demande de changement faite par lui. Le délai de préavis du congé reste donc de trois mois."}

Mais à l'inverse, et c'est le second courant, il a été jugé que la mutation avait pu valablement être demandée par le salarié (CA Bordeaux, 5e ch., 26 juin 1997 : Loyers et copr. 1998, comm. n° 4, note B. Vial-Pedroletti).

Notre sentiment est que la réduction du délai devrait s'appliquer car il n'y a pas à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, celle d'une mutation professionnelle imposée.