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Le 28 novembre 2003
Question. Un jugement a annulé le mandat du syndic de notre copropriété, que faire maintenant? Réponse. Le mandat du syndic de copropriété est strictement personnel. Lorsque la copropriété se retrouve sans syndic, comme dans le cas que vous indiquez ou dans celui général d'empêchement du syndic, par suite de maladie ou de départ précipité et définitif ou encore au cas de carence, la situation est traitée de façon différente selon le contenu du règlement de copropriété. En effet, le règlement peut prévoir que, pendant un temps limité, s'il n'y a plus de syndic, les fonctions soient assurées par le président du conseil syndical, avec une mission consistant pour l'essentiel à convoquer une assemblée générale des copropriétaires qui élira le nouveau syndic. Dans le cas contraire ou lorsque le règlement ne fait que reproduire le texte légal, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance un administrateur provisoire, sur requête de tout intéressé présentée par un avocat. L'ordonnance qui fixe la mission de l'administrateur provisoire et sa durée doit être notifiée à tous les copropriétaires dans le délai d'un mois suivant son prononcé. La mission de l'administrateur provisoire est notamment de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée générale en vue de désignation d'un syndic; elle peut être plus étendue. La mission prend fin de plein droit à compter de la désignation d'un syndic par l'assemblée générale. Lorsque le syndic est empêché ou défaillant, quand il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa mission pour quelque motif que ce soit, tout intéressé peut assigner le syndic en fonction devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété. La demande doit être précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse pendant plus de huit jours. Référence: [- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm]