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Le 31 décembre 2013
La réitération ou ratification ne peut pas être érigé en condition suspensive mais il est possible de conclure, aux termes de l'avant-contrat, que les parties entendent faire de cette formalité une condition essentielle de leur accord.
{{Question.}} Une question me turlupine. Est-ce que l'on peut prévoir une condition suspensive dans un compromis de vente de la maison, une condition suspensive de la réitération ou de la ratification par acte notarié ?
{{Réponse.}} La réitération de l’acte en la forme authentique (notarié) est un élément constitutif du consentement et non une simple modalité d’exécution de la vente.
Exemple :
M. X et M. Y ont signé, le 17 mars 2004, un acte notarié relatif à la vente d’un terrain à Punaauia ; par lettre du 19 juill. 2004, M. X a signifié à M. Y sa volonté de mettre fin aux pourparlers et par acte du 24 nov. 2004, ce dernier l’a assigné en réalisation de la vente et paiement de dommages-intérêts.
Pour accueillir la demande, l’arrêt d’appel a retenu que les éléments essentiels de la vente sont précisés dans le compromis qui a été signé par les deux parties et que si l’acte notarié contient une clause aux termes de laquelle "les conditions ayant été réalisées, le consentement du vendeur à la présente vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l’acte authentique", le consentement des parties, condition essentielle du contrat, ne peut être érigé en condition suspensive, n’est pas requis au stade de l’exécution du contrat et est donné au moment de la signature du compromis constatant l’accord des parties sur la chose et le prix.
En statuant ainsi, alors que les parties peuvent décider que la réitération de l’acte en la forme authentique est un élément constitutif de leur consentement et non une simple modalité d’exécution de la vente, la cour d’appel a violé l’[art. 1589 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
(Cass. Civ. 3e, 19 juin 2012, N° de pourvoi : 10-22.906 10-24.222)
La réitération ou ratification ne peut pas être érigé en condition suspensive mais il est possible de conclure, aux termes de l'avant-contrat, que les parties entendent faire de cette formalité une condition essentielle de leur accord.
{{Question.}} Une question me turlupine. Est-ce que l'on peut prévoir une condition suspensive dans un compromis de vente de la maison, une condition suspensive de la réitération ou de la ratification par acte notarié ?
{{Réponse.}} La réitération de l’acte en la forme authentique (notarié) est un élément constitutif du consentement et non une simple modalité d’exécution de la vente.
Exemple :
M. X et M. Y ont signé, le 17 mars 2004, un acte notarié relatif à la vente d’un terrain à Punaauia ; par lettre du 19 juill. 2004, M. X a signifié à M. Y sa volonté de mettre fin aux pourparlers et par acte du 24 nov. 2004, ce dernier l’a assigné en réalisation de la vente et paiement de dommages-intérêts.
Pour accueillir la demande, l’arrêt d’appel a retenu que les éléments essentiels de la vente sont précisés dans le compromis qui a été signé par les deux parties et que si l’acte notarié contient une clause aux termes de laquelle "les conditions ayant été réalisées, le consentement du vendeur à la présente vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l’acte authentique", le consentement des parties, condition essentielle du contrat, ne peut être érigé en condition suspensive, n’est pas requis au stade de l’exécution du contrat et est donné au moment de la signature du compromis constatant l’accord des parties sur la chose et le prix.
En statuant ainsi, alors que les parties peuvent décider que la réitération de l’acte en la forme authentique est un élément constitutif de leur consentement et non une simple modalité d’exécution de la vente, la cour d’appel a violé l’[art. 1589 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
(Cass. Civ. 3e, 19 juin 2012, N° de pourvoi : 10-22.906 10-24.222)
La réitération ou ratification ne peut pas être érigé en condition suspensive mais il est possible de conclure, aux termes de l'avant-contrat, que les parties entendent faire de cette formalité une condition essentielle de leur accord.