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Le 27 février 2009
Cette déclaration était fausse et intentionnelle et elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur.
Par télécopie du 11 février 2002, adressée à la société Axa France IARD, la société BFP sollicitait, par l'intermédiaire de son courtier d'assurance, la souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle; le 6 juin 2002, la société BFP a signé avec l'assureur une police d'assurance; le 2 décembre 2005, l'assureur a assigné la société BFP devant un tribunal de commerce afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en reprochant à son assurée de lui avoir fourni, par l'intermédiaire de son courtier, pour établir le contrat d'assurance, des informations inexactes, ce qui avait eu pour conséquence de modifier l'appréciation du risque assuré.
La société BFP a fait grief à l'arrêt d'annuler la police d'assurance, alors, selon elle, que faute de produire un questionnaire sur les circonstances de nature à faire apprécier l'objet du risque pris en charge auquel l'assuré était tenu de répondre avant la conclusion du contrat, l'assureur n'apporte pas la preuve d'une déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi; en retenant l'existence d'une déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l'assuré sur le point de savoir si celui-ci avait déjà fait l'objet de "mise en cause" ou de "réclamations" antérieures, cependant qu'elle avait elle-même constaté que la société BFP n'avait eu à répondre à aucun questionnaire et n'avait par conséquent pas eu à s'expliquer sur ses activités, sur les risques présentés par celles-ci, ni sur ses antécédents, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances.
La Cour de cassation ne suit pas la société dans son argumentation.
Si les dispositions de l'article L. 113-2,2° du Code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat .
La cour d'appel, ayant constaté que la société BFP avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle elle n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'elle avait été attraite en justice pour deux sinistres différents, en a tenu compte à juste titre et a souverainement décidé que cette déclaration était fausse et intentionnelle et qu'elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur.
Par télécopie du 11 février 2002, adressée à la société Axa France IARD, la société BFP sollicitait, par l'intermédiaire de son courtier d'assurance, la souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle; le 6 juin 2002, la société BFP a signé avec l'assureur une police d'assurance; le 2 décembre 2005, l'assureur a assigné la société BFP devant un tribunal de commerce afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en reprochant à son assurée de lui avoir fourni, par l'intermédiaire de son courtier, pour établir le contrat d'assurance, des informations inexactes, ce qui avait eu pour conséquence de modifier l'appréciation du risque assuré.
La société BFP a fait grief à l'arrêt d'annuler la police d'assurance, alors, selon elle, que faute de produire un questionnaire sur les circonstances de nature à faire apprécier l'objet du risque pris en charge auquel l'assuré était tenu de répondre avant la conclusion du contrat, l'assureur n'apporte pas la preuve d'une déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi; en retenant l'existence d'une déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l'assuré sur le point de savoir si celui-ci avait déjà fait l'objet de "mise en cause" ou de "réclamations" antérieures, cependant qu'elle avait elle-même constaté que la société BFP n'avait eu à répondre à aucun questionnaire et n'avait par conséquent pas eu à s'expliquer sur ses activités, sur les risques présentés par celles-ci, ni sur ses antécédents, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances.
La Cour de cassation ne suit pas la société dans son argumentation.
Si les dispositions de l'article L. 113-2,2° du Code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat .
La cour d'appel, ayant constaté que la société BFP avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle elle n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'elle avait été attraite en justice pour deux sinistres différents, en a tenu compte à juste titre et a souverainement décidé que cette déclaration était fausse et intentionnelle et qu'elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 2e Chambre civ., 19 février 2009 (pourvoi n° 07-21.655), rejet: publié au Bulletin II