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Le 21 juin 2022

M. [R] [S], décédé le 7 septembre 2013, a perçu l'allocation supplémentaire du 1er mars 1992 au 30 septembre 2013, versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en complément de sa pension retraite.

La caisse a chiffré sa créance à l'encontre de la succession à la somme de 91.170.56 EUR et a notifié à Mme [K] [N], fille du défunt, sa demande en date du 16 décembre 2016 de remboursement de sa quote-part au titre de la récupération sur succession, soit 45.017.26 EUR.

L'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité, que l'allocation de solidarité aux personnes âgées a remplacé à compter du 1er janvier 2007, relève du recouvrement sur la succession de l'allocataire, peu important que celui-ci n'ait pas expressément sollicité le bénéfice de cette allocation et le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité n'exonère pas les héritiers de leur obligation de remboursement à proportion de la partie net de l'actif successoral sur laquelle s'exerce l'action en recouvrement. De même, le montant des liquidités successorales est sans incidence sur le recours sur succession. En l'espèce, il est établi par la déclaration de succession, que le notaire rédacteur indique dans sa transmission à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail avoir réalisée auprès des services de la perception, que l'actif net successoral s'est élevé à 304.852.50 EUR, la part revenant à l'héritière s'élevant à 152.426 EUR, dont une part taxable de 52.426 EUR. L'héritière doit donc être condamnée à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail la somme de 45.017.26 EUR.

A commis une faute engageant sa responsabilité la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail qui a manqué de diligence en informant tardivement l'héritière de l'allocataire de sa quote-part au titre de la récupération sur succession. Alors que le décès du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité est intervenu le 7 septembre 2013, ce n'est que le 23 novembre 2015 que la caisse a formalisé opposition auprès du notaire, soit à une date à laquelle la succession était déjà liquidée.

Le préjudice allégué résulte ainsi du délai mis par la caisse pour faire état de sa créance, ce qui a pu conduire l'héritière à considérer qu'elle pouvait librement disposer des sommes reçues lors de la liquidation de la succession de son père. Ce manque de diligence de la caisse a pour seule conséquence le montant des droits acquittés par l'héritière, dés lors que ce montant ne tient pas compte du recours sur succession. La part taxable des droits recueillis dans la succession de son père est de 52.426 EUR. Elle doit au titre de sa quote-part dans le recours sur succession de la caisse la somme de 45.017.26 EUR. Il s'ensuit que la part taxable aurait dû être ramenée à 7.409 EUR si la caisse n'avait pas manqué de diligences. Le préjudice matériel résultant du manque de diligences de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit donc être chiffré au montant de la demande dont la cour est saisie soit à 7.199 EUR.

Un préjudice moral justifie l'octroi d'une indemnisation complémentaire du préjudice matériel, conduisant à fixer l'indemnisation globale des préjudices matériels et moraux à la somme de 10 000 euros.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e et 8e chambres réunies, 13 Mai 2022, RG  n° 19/19718