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Le 18 décembre 2013
Après avoir retenu une faute à la charge de la SCI en relation avec le préjudice résultant pour elle de l'annulation de la vente et sans préciser en quoi la faute de la SCP pouvait avoir absorbé celle de la SCI
Par acte sous seing privé du 30 juill. 2004, la société civile immobilière Sans soucis a vendu une villa, à l'exclusion du rez-de-chaussée, à la société France Pierre invest (la société France Pierre), spécialisée dans la réhabilitation immobilière ; par actes authentiques reçus le 16 février 2005 par la société civile professionnelle de notaires X- Y, aujourd'hui dénommée H... (la SCP), il a été procédé à l'établissement de l'état descriptif de division de l'immeuble et du règlement de copropriété et à la réitération de la vente ; après un mesurage, réalisé selon les modalités de l'art. 46 de la loi 65-557 du 10 juill. 1965, retenant une surface du bien vendu inférieure à celle indiquée dans l'acte authentique de vente, la société France Pierre a, le 18 janvier 2006, assigné en annulation de la vente la SCI, laquelle a appelé en garantie la SCP et la société Paral'ax architecture et a mis en cause la société J ayant établi les métrés avant la vente.
La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à restituer le prix de vente et de rejeter sa demande d'indemnité afin de compenser la dépréciation de l'immeuble depuis son acquisition.
C'est en vain que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité afin de compenser la dépréciation de l'immeuble depuis son acquisition. En effet, ayant constaté que la villa n'était pas en bon état lors de sa cession partielle à la société, relevé que son mauvais état lors de la restitution était dû à sa situation exposée aux intempéries et à l'air de la mer et à des actes de vandalisme constitutifs de cas fortuits et retenu que l'absence de travaux de rénovation ne pouvait être imputée à l'acquéreur qui avait effectué des réparations et des travaux de conservation et d'entretien des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que la demande indemnitaire de la SCI ne pouvait être accueillie.
Pour condamner la SCP notaire à garantir, dans la limite de 135.793 euro, la SCI de sa condamnation à payer à l'acquéreur la somme de 162.002 euro, l'arrêt retient que la SCI avait commis une faute en faisant annexer à l'acte de vente un certificat de mesurage prétendument établi selon les modalités de la loi Carrez, que la SCP, en possession de ce document dépourvu de titre, de référence de texte, de méthode de calcul et de plan, avait agi avec négligence et légèreté en ne faisant pas de vérifications auprès du géomètre et en ne s'assurant pas qu'il n'était pas identique à l'état de surface dressé par ce géomètre pour le règlement de copropriété de l'immeuble qu'elle avait elle-même établi, que les frais de réparation d'entretien et de nettoyage remboursés à l'acquéreur profitaient à la SCI, que les remboursements de taxes foncières et de primes d'assurance incombant au propriétaire ne pouvaient être qualifiés de postes de préjudice et que le préjudice financier de la SCI était limité à la somme de 135.793 euro dont la SCP devait la garantir.
En statuant ainsi après avoir retenu une faute à la charge de la SCI en relation avec le préjudice résultant pour elle de l'annulation de la vente et sans préciser en quoi la faute de la SCP pouvait avoir absorbé celle de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Par acte sous seing privé du 30 juill. 2004, la société civile immobilière Sans soucis a vendu une villa, à l'exclusion du rez-de-chaussée, à la société France Pierre invest (la société France Pierre), spécialisée dans la réhabilitation immobilière ; par actes authentiques reçus le 16 février 2005 par la société civile professionnelle de notaires X- Y, aujourd'hui dénommée H... (la SCP), il a été procédé à l'établissement de l'état descriptif de division de l'immeuble et du règlement de copropriété et à la réitération de la vente ; après un mesurage, réalisé selon les modalités de l'art. 46 de la loi 65-557 du 10 juill. 1965, retenant une surface du bien vendu inférieure à celle indiquée dans l'acte authentique de vente, la société France Pierre a, le 18 janvier 2006, assigné en annulation de la vente la SCI, laquelle a appelé en garantie la SCP et la société Paral'ax architecture et a mis en cause la société J ayant établi les métrés avant la vente.
La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à restituer le prix de vente et de rejeter sa demande d'indemnité afin de compenser la dépréciation de l'immeuble depuis son acquisition.
C'est en vain que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité afin de compenser la dépréciation de l'immeuble depuis son acquisition. En effet, ayant constaté que la villa n'était pas en bon état lors de sa cession partielle à la société, relevé que son mauvais état lors de la restitution était dû à sa situation exposée aux intempéries et à l'air de la mer et à des actes de vandalisme constitutifs de cas fortuits et retenu que l'absence de travaux de rénovation ne pouvait être imputée à l'acquéreur qui avait effectué des réparations et des travaux de conservation et d'entretien des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que la demande indemnitaire de la SCI ne pouvait être accueillie.
Pour condamner la SCP notaire à garantir, dans la limite de 135.793 euro, la SCI de sa condamnation à payer à l'acquéreur la somme de 162.002 euro, l'arrêt retient que la SCI avait commis une faute en faisant annexer à l'acte de vente un certificat de mesurage prétendument établi selon les modalités de la loi Carrez, que la SCP, en possession de ce document dépourvu de titre, de référence de texte, de méthode de calcul et de plan, avait agi avec négligence et légèreté en ne faisant pas de vérifications auprès du géomètre et en ne s'assurant pas qu'il n'était pas identique à l'état de surface dressé par ce géomètre pour le règlement de copropriété de l'immeuble qu'elle avait elle-même établi, que les frais de réparation d'entretien et de nettoyage remboursés à l'acquéreur profitaient à la SCI, que les remboursements de taxes foncières et de primes d'assurance incombant au propriétaire ne pouvaient être qualifiés de postes de préjudice et que le préjudice financier de la SCI était limité à la somme de 135.793 euro dont la SCP devait la garantir.
En statuant ainsi après avoir retenu une faute à la charge de la SCI en relation avec le préjudice résultant pour elle de l'annulation de la vente et sans préciser en quoi la faute de la SCP pouvait avoir absorbé celle de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 nov. 2013, pourvoi N° 12-21.108, cassation partielle, inédit