Après la rupture en fin de période d'essai le 14 novembre 2011 d'un premier contrat à durée indéterminée en tant que commis de bar, Monsieur Hubert C a été de nouveau embauché par la Sarl Guilly exploitant un fonds de commerce de bar-Loto, en tant que "serveur homme toute main" à temps plein de 35 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute horaire de 9,40 euro aux termes d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er décembre 2012.
Convoqué avec mise à pied à titre conservatoire par lettre du 4 septembre 2013 à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 septembre 2013, le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 septembre 2013 :
"Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute lourde. En effet le samedi 31 août 2013, vous avez fait pour plus de 12000 euros de jeux auprès de la Française des Jeux sans les encaisser. De plus, vous avez vérifié les tickets de jeux ce qui fait qu'ils ont été validés. ... ".
Le client a déclaré avoir indiqué au salarié, qu'il connaissait, qu'il allait chercher l'argent pour régler les jeux à l'extérieur du bar, mais n'y est par retourné faute d'avoir pu réunir l'argent nécessaire. Il a été déclaré coupable des faits d'abus de confiance et il a été condamné en particulier à payer à la société la somme de 12 040 EUR en réparation de son préjudice matériel. Tenu d'encaisser le prix des consommations des clients du bar comme des jeux, tâche simple et habituelle relevant de ses attributions sans nécessité d'une formation préalable, le salarié a commis une faute en ayant validé des jeux sans en avoir encaissé le prix en dehors de tout motif légitime au regard des circonstances, dès lors notamment qu'il ne résulte pas des éléments fournis et des circonstances que le client concerné, par un moyen quelconque, notamment en ayant usé de violences, de pressions ou d'un stratagème, aurait empêché le salarié d'encaisser les mises ou, à tout le moins, de prendre des précautions élémentaires à cette fin, étant observé que ce client, qui a déclaré connaître le salarié l'ayant laissé quitter l'établissement sans la moindre opposition avec l'assurance du règlement différé d'une somme d'une importance non-négligeable, a été reconnu coupable d'une infraction au préjudice du seul employeur.
Au vu des éléments fournis, si l'intention du salarié de nuire ou de préjudicier aux intérêts de son employeur n'est pas caractérisée, son comportement est constitutif d'une faute d'un degré de gravité suffisant pour fonder un licenciement pour faute grave, dès lors qu'il s'ensuit la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute lourde est donc requalifié en licenciement pour faute grave.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 18, 24 février 2017, Numéro de rôle : 15/06599