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Le 25 mai 2012
Compte tenu de la position habituelle de l'administration fiscale rappelée dans la proposition de rectification du 26 nov. 2004, la société n'aurait pas pu échapper au paiement de la taxe si elle avait déclaré
Par acte du 1er août 2001 reçu par un notaire associé associé d'une société notaire, la SCI Jean Antoine a été constituée comportant en qualité d'associée la société néerlandaise Goujon BV; par un second acte du même jour, la SCI Jean Antoine a acquis un ensemble immobilier; le 22 juillet 2004, l'administration fiscale a adressé trois mises en demeure à la société Goujon, lui rappelant qu'elle n'avait pas souscrit spontanément pour les années 2002, 2003 et 2004 la déclaration 2746 prévue par les dispositions de l'art. 990 E du Code général des Impôts (CGI) permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe annuelle de 3% sur la consistance de son patrimoine immobilier en France, l'a invitée à produire dans les trente jours cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe; faute de réponse, l'administration, lui a adressé le 26 nov. 2004 une proposition de rectification; une transaction étant intervenue, la société Goujon a payé à l'administration la somme de 59.148 euro.
Pour condamner la société notariale à payer cette même somme à la société Goujon, l'arrêt d'appel, après avoir retenu que seule l'absence de déclaration lors de la signature des actes notariés était à l'origine de la perception de la taxe litigieuse et que cette faute constituait un manquement à son devoir de conseil, énonce que ladite taxe de 3 % était due par la société Goujon BV à la date de réception des mises en demeure du 22 juill. 2004 faute pour cette société d'avoir souscrit la déclaration d'engagement d'origine ou d'avoir spontanément déclaré au plus tard le 15 mai de chaque année la consistance et les éléments concernant son patrimoine.
L'arrêt est cassé.
En statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si, compte tenu de la position habituelle de l'administration fiscale rappelée dans la proposition de rectification du 26 nov. 2004, la société n'aurait pas pu échapper au paiement de la taxe si elle avait déclaré, dans les trente jours des premières mises en demeure, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Par acte du 1er août 2001 reçu par un notaire associé associé d'une société notaire, la SCI Jean Antoine a été constituée comportant en qualité d'associée la société néerlandaise Goujon BV; par un second acte du même jour, la SCI Jean Antoine a acquis un ensemble immobilier; le 22 juillet 2004, l'administration fiscale a adressé trois mises en demeure à la société Goujon, lui rappelant qu'elle n'avait pas souscrit spontanément pour les années 2002, 2003 et 2004 la déclaration 2746 prévue par les dispositions de l'art. 990 E du Code général des Impôts (CGI) permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe annuelle de 3% sur la consistance de son patrimoine immobilier en France, l'a invitée à produire dans les trente jours cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe; faute de réponse, l'administration, lui a adressé le 26 nov. 2004 une proposition de rectification; une transaction étant intervenue, la société Goujon a payé à l'administration la somme de 59.148 euro.
Pour condamner la société notariale à payer cette même somme à la société Goujon, l'arrêt d'appel, après avoir retenu que seule l'absence de déclaration lors de la signature des actes notariés était à l'origine de la perception de la taxe litigieuse et que cette faute constituait un manquement à son devoir de conseil, énonce que ladite taxe de 3 % était due par la société Goujon BV à la date de réception des mises en demeure du 22 juill. 2004 faute pour cette société d'avoir souscrit la déclaration d'engagement d'origine ou d'avoir spontanément déclaré au plus tard le 15 mai de chaque année la consistance et les éléments concernant son patrimoine.
L'arrêt est cassé.
En statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si, compte tenu de la position habituelle de l'administration fiscale rappelée dans la proposition de rectification du 26 nov. 2004, la société n'aurait pas pu échapper au paiement de la taxe si elle avait déclaré, dans les trente jours des premières mises en demeure, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 16 mai 2012 (pourvoi N° 10-28.662), cassation, inédit