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Le 05 octobre 2011
Le bail emphytéotique administratif (BEA): outil de financement des nouveaux édifices cultuels
Le bail emphytéotique administratif (BEA) ici a deux caractéristiques principales qui sont la modicité du loyer et l'intégration dans le patrimoine de la collectivité des immeubles construits par l'association cultuelle.
La Haute juridiction administrative affirme que les collectivités locales peuvent conclure des BEA avec des associations cultuelles en vue de confier à celles-ci la construction de nouveaux lieux de culte.
Cette décision conforte une pratique ancienne en lui fournissant un fondement et une sécurité juridiques.
Il est en effet acquis et admis que les collectivités publiques peuvent financer la construction de nouveaux lieux de culte et devenir propriétaires de ces lieux, par dérogation à la loi du 9 déc. 1905 qui n'a attribué aux collectivités publiques que la seule propriété des lieux de culte construits avant 1802. Le cadre de la loi de 1905 était donc trop ancien, trop strict et trop étroit pour accueillir une telle évolution qui devrait permettre de répondre plus facilement aux demandes de nouveaux lieux de culte.
Selon le Conseil d'État, le juge administratif n'a pas à contrôler la légalité d'un BEA à objet cultuel au regard des dispositions de la loi de 1905 : il doit la contrôler uniquement au regard des dispositions de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) propres à ce contrat.
Le bail emphytéotique administratif (BEA) ici a deux caractéristiques principales qui sont la modicité du loyer et l'intégration dans le patrimoine de la collectivité des immeubles construits par l'association cultuelle.
La Haute juridiction administrative affirme que les collectivités locales peuvent conclure des BEA avec des associations cultuelles en vue de confier à celles-ci la construction de nouveaux lieux de culte.
Cette décision conforte une pratique ancienne en lui fournissant un fondement et une sécurité juridiques.
Il est en effet acquis et admis que les collectivités publiques peuvent financer la construction de nouveaux lieux de culte et devenir propriétaires de ces lieux, par dérogation à la loi du 9 déc. 1905 qui n'a attribué aux collectivités publiques que la seule propriété des lieux de culte construits avant 1802. Le cadre de la loi de 1905 était donc trop ancien, trop strict et trop étroit pour accueillir une telle évolution qui devrait permettre de répondre plus facilement aux demandes de nouveaux lieux de culte.
Selon le Conseil d'État, le juge administratif n'a pas à contrôler la légalité d'un BEA à objet cultuel au regard des dispositions de la loi de 1905 : il doit la contrôler uniquement au regard des dispositions de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) propres à ce contrat.