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Le 20 février 2013
Le ministre de l’Économie et des finances indique que le régime fiscal de faveur continue de s’appliquer, sous réserve toutefois que cette renonciation figure expressément dans les statuts.
Les donations consenties avec réserve d’usufruit sont partiellement exonérées des droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 787 B), à condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités, dans les statuts, aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices. Ceci permet de transférer effectivement le pouvoir décisionnel dans l’entreprise au nu-propriétaire.

Que se passe-t-il si l’usufruitier va plus loin et renonce à l’intégralité de ses droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l'affectation des résultats ? C'est l'objet de la question d'une parlementaire.

Le ministre de l’Économie et des finances indique que le régime fiscal de faveur continue de s’appliquer, sous réserve toutefois que cette renonciation figure expressément dans les statuts de la société.

D’un point de vue juridique, il n'est pas possible de déroger à cette dernière condition. En effet, la limitation des droits de l'usufruitier par les statuts, c'est-à-dire au sein même du pacte social, peut seule en garantir la solidité juridique. Et particulièrement dans les "pactes Dutreil", la renonciation des droits de l’usufruitier doit être expresse et statutaire afin de justifier l'application dérogatoire de l'avantage fiscal dans des situations où les titres de l'entreprise ne sont pas transmis en pleine propriété.
Référence: 
Référence: - Rép. min. à Mme Des Esgaulx n° 01108; J.O. Sénat Quest., 17 janvi. 2013, p. 166