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Le 12 juillet 2019

L’exemplaire de l’offre de prêt est produit par la banque sous forme de photocopies tronquées du quart de la partie droite de chacune des pages paires. Malgré ces défauts de copie, il apparaît conforme aux dispositions de l’art. L 312-22 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 23 décembre 2009 date de la conclusion du prêt. Sa validité n’est pas contestée.

En application de cet article, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des arti. 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, l’acte stipule que cette indemnité est de 7 % des sommes dues. Il est réclamé par la société HOIST la somme de 8.278,90 euro. Cette stipulation est une clause pénale.

Aux termes de l’art. 231-5 du Code civil, reprenant les termes de l’art. 1152 ancien, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

La disproportion manifestement excessive s’apprécie en comparant la pénalité mise à la charge de l’emprunteur défaillant et le préjudice effectivement subi par le créancier.

Dans cette affaire,

D’une part, la créance du prêteur, le Crédit Foncier de France, ayant été cédée à la SA HOIST FINANCE AB, le préjudice de cette dernière s’apprécie en fonction du prix de cession nécessairement inférieur au montant des sommes portées par le titre.

D’autre part, il apparaît que par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’au regard de la destination du prêt, des remboursements effectués en exécution du prêt, et du taux du prêt de 4,55 %, l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi le prêteur, ce qui justifie sa réduction à la somme de 2.000,00 euro.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a limité le montant de la clause pénale à la somme de 2.000,00 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 5 juillet 2019, RG n° 19/02167