L'acquéreur d'un véhicule camping-car d'occasion dont le moteur avait fait l'objet d'un échange standard en décembre 1997, ayant dû faire procéder, en 2005, par un garagiste, au remplacement du moteur, avant que celui-ci ne connaisse une nouvelle panne en 2007, a, le 19 novembre 2010, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée par un juge des référés le 19 mars 2008, assigné en réparation de son préjudice le garagiste et le fabricant de la cellule du camping-car qui avait installé celle-ci sur un châssis fourni par le constructeur automobile.
Pour déclarer recevable l'action en réparation de son préjudice qu'il avait engagée contre le fabricant de la cellule, l'arrêt d'appel retient que l'acquéreur, dépourvu de lien contractuel avec celui-ci, agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que, selon l'article 2270-1 ancien du Code civil applicable à l'espèce, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En statuant ainsi, alors que l'action intentée directement par le sous-acquéreur d'un véhicule à l'encontre de son fabricant en raison d'un défaut affectant ledit véhicule a nécessairement un fondement contractuel, la cour d'appel a violé les art. 1134, 1147 et 1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 12 du Code de procédure civile.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 1er mars 2017, pourvoi N° 15-28.030, cassation partielle, inédit