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Le 08 mars 2013
... sans constater l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente et alors que la signature du vendeur ne figurait pas sur la lettre d'intention d'achat signée par les acquéreurs
Le propriétaire avait chargé un agent immobilier de mettre en vente un appartement sans exclusivité.

L'agent immobilier a envoyé au mandant une lettre recommandée pour lui confirmer que des époux achetaient son bien conformément aux conditions prévues au mandat.

Le propriétaire a ultérieurement régularisé avec un tiers un "compromis" de vente et un acte authentique de vente.

Les candidats acquéreurs ont assigné le propriétaire en exécution forcée de la vente, demande à laquelle ils ont renoncé en cours d'instance pour réclamer des dommages-intérêts.

Pour condamner le propriétaire vendeur à payer des dommages-et intérêts, l'arrêt d'appel attaqué retient que le mandat de vente sans exclusivité autorisait le mandataire à recueillir la signature de l'acquéreur et engageait le mandant à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire au prix du mandat, que l'agent immobilier avait adressé une lettre au mandant pour confirmer l'offre d'achat des acquéreurs, que le propriétaire avait mis fin au mandat de l'agent immobilier par suite de la vente réalisée avec d'autres acquéreurs, que dans la mesure où les premiers acquéreurs offraient un prix égal au prix net demandé par le vendeur, il y avait eu accord sur la chose et sur le prix entre l'offre de vente et l'offre d'achat, de sorte que la vente était parfaite, qu'en conséquence, le propriétaire avait engagé sa responsabilité en refusant de signer un "compromis" avec les acquéreurs présentés par l'agent immobilier et que la faute contractuelle commise par leur vendeur pouvait générer au profit des acquéreurs finaux des dommages-intérêts s'ils justifiaient d'un préjudice direct.

En statuant ainsi, sans constater l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente et alors que la signature du vendeur ne figurait pas sur la lettre d'intention d'achat signée par les acquéreurs, la cour d'appel a violé les art. 1583 et 1589 du Code civil, et l'art. 1165 du même Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 26 févr. 2013 (pourvoi N° 11-18.552, arrêt 267), cassation partielle avec renvoi