Partager cette actualité
Le 25 mars 2015
Pas davantage la lettre de ce même notaire écrite le 5 juill. à l'étude A après le rendez-vous manqué, soit après l'expiration du délai, ne saurait valoir levée d'option.
C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes de Mme de X, faute pour elle d'avoir levé l'option dans les délais de la promesse.
À ces justes motifs, il sera ajouté que si comme le soutient Mme DE X la levée d'option, en l'absence de stipulations contraires pouvait résulter d'une convocation chez le notaire pour signer l'acte, force est de constater que Mme DE X n'a pas convoqué Mme Z chez le notaire à cette fin, le rendez-vous du 5 juill. à 16:00 ayant été seulement convenu entre les parties à sa demande mais sans mettre le notaire en possession de la totalité des fonds de sorte que la signature de l'acte authentique ne pouvait intervenir.
Aucune levée d'option pouvant manifester la volonté non équivoque d'acquérir de Mme DE X n'est donc intervenue avant la date du 5 juill. à 16:00, peu important dès lors que maître DE B ait écrit, le 6 juill. 2010 que sa cliente confirmait " lever l'option ".
Pas davantage la lettre de ce même notaire écrite le 5 juill. à l'étude A après le rendez-vous manqué, soit après l'expiration du délai, ne saurait valoir levée d'option.
En ce qui concerne l'acompte versé de 93.000 EUR, celui-ci ne peut non plus constituer une levée d'option, cette somme ayant été versée par Mme DE X entre les mains de son notaire et non entre les mains de la promettante ou du notaire de celle-ci.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le paiement du prix n'a pas eu lieu dans le délai imparti par la promesse, ce versement pour être pris en compte nécessitant une levée d'option valable et préalable au 5 juill. à 16:00 ; alors seulement, la signature devait intervenir dans les cinq jours suivant la levée d'option, accompagnée du paiement du prix.
Dans ces circonstances en l'absence de levée d'option avant expiration de la date de validité de la promesse par Mme DE X, celle-ci est devenue caduque et Mme Z n'était plus obligée de vendre postérieurement à cette date, étant rappelé qu'elle s'est présentée au rendez-vous du 5 juill. à 16:00 et qu'à ce moment-là, elle était prête à signer.
C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes de Mme de X, faute pour elle d'avoir levé l'option dans les délais de la promesse.
À ces justes motifs, il sera ajouté que si comme le soutient Mme DE X la levée d'option, en l'absence de stipulations contraires pouvait résulter d'une convocation chez le notaire pour signer l'acte, force est de constater que Mme DE X n'a pas convoqué Mme Z chez le notaire à cette fin, le rendez-vous du 5 juill. à 16:00 ayant été seulement convenu entre les parties à sa demande mais sans mettre le notaire en possession de la totalité des fonds de sorte que la signature de l'acte authentique ne pouvait intervenir.
Aucune levée d'option pouvant manifester la volonté non équivoque d'acquérir de Mme DE X n'est donc intervenue avant la date du 5 juill. à 16:00, peu important dès lors que maître DE B ait écrit, le 6 juill. 2010 que sa cliente confirmait " lever l'option ".
Pas davantage la lettre de ce même notaire écrite le 5 juill. à l'étude A après le rendez-vous manqué, soit après l'expiration du délai, ne saurait valoir levée d'option.
En ce qui concerne l'acompte versé de 93.000 EUR, celui-ci ne peut non plus constituer une levée d'option, cette somme ayant été versée par Mme DE X entre les mains de son notaire et non entre les mains de la promettante ou du notaire de celle-ci.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le paiement du prix n'a pas eu lieu dans le délai imparti par la promesse, ce versement pour être pris en compte nécessitant une levée d'option valable et préalable au 5 juill. à 16:00 ; alors seulement, la signature devait intervenir dans les cinq jours suivant la levée d'option, accompagnée du paiement du prix.
Dans ces circonstances en l'absence de levée d'option avant expiration de la date de validité de la promesse par Mme DE X, celle-ci est devenue caduque et Mme Z n'était plus obligée de vendre postérieurement à cette date, étant rappelé qu'elle s'est présentée au rendez-vous du 5 juill. à 16:00 et qu'à ce moment-là, elle était prête à signer.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 12 mars 2015, N° de RG: 13/18281