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Le 11 avril 2006
Reprochant, dune part, à M. X, huissier de justice, davoir perçu des honoraires indus à loccasion de létablissement dun constat dentrée dans des lieux destinés à être donnés en location, dautre part, à la chambre départementale des huissiers de justice à laquelle appartient M. X davoir, relativement au coût dun tel constat, donné des informations erronées, M. Y, a, conjointement avec lUFC Que Choisir, laquelle faisait valoir que les manquements imputés à M. X et à la Chambre départementale des huissiers avaient causé un préjudice à lintérêt collectif des consommateurs, assigné ceux-ci, à leffet dobtenir, dabord, de M. X remboursement des honoraires litigieux, ensuite, de ce dernier et de la Chambre des huissiers, paiement de dommages-intérêts. M. X a reproché à la cour dappel de lavoir condamné à rembourser à M. Y des honoraires indûment perçus, alors, selon lui, que les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés dun commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation pour les actes dont la rémunération nest pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I; que la rubrique 104 du tableau I envisage les constats "locatifs" dans les termes de larticle 3 de la loi du 6 juillet 1989; quen décidant que tous les états des lieux établis par les huissiers de justice devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104 du tableau I, quand bien même ils étaient établis, à la demande des intéressés, dans des conditions ne répondant pas aux conditions prévues par larticle 3 de la loi du 6 juillet 1989, la cour dappel a violé larticle 16 du décret du 12 décembre 1996. Mais, dit la Cour de cassation, attendu que, loin davoir décidé que tous les états des lieux établis par les huissiers de justice devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104 du tableau I annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la cour dappel, après avoir constaté, d'une part, quil résultait des mentions figurant sur le procès-verbal de constat litigieux que létat des lieux dont il rendait compte, était destiné à être annexé à un contrat de location, dautre part, que celui-ci, rédigé par M. X, avait été signé en son étude, en a déduit, à bon droit, quun tel constat entrait dans les prévisions de larticle 3 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie ladite rubrique, M. X, ne pouvant, à cet égard, être admis à tirer conséquence de lomission de la formalité de la convocation préalable des parties au contrat, dont laccomplissement lui incombait exclusivement. L'arrêt de la cour d'appel est donc confirmé. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 21 février 2006 (pourvoi n° 04-10.879), rejet