Par acte du 1er janvier 2008, M. X a donné à bail à ferme un ensemble de terres à M. A, éleveur d'ovins ; par acte du 1er décembre 2008, il a donné à bail d'habitation un appartement situé dans le corps de la ferme à M. A et à Mme B ; par acte du 1er mars 2009, il a donné à bail à ferme une bergerie dépendant de cet ensemble à M. A ; Mme B a quitté les lieux en juin 2010 et M. A a été déclaré en liquidation judiciaire le 9 septembre 2010 ; par acte du 31 mars 2011, Mme B a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification des trois contrats en un bail rural et en déclaration d'inopposabilité de celui-ci à son égard.
Le propriétaire bailleur a fait grief à l'arrêt d'appel. d'accueillir cette demande.
Mais ayant souverainement retenu que, par la conclusion des trois baux, avait été artificiellement opéré le découpage d'une unité économique agricole dans le but de mettre en échec le statut du fermage et de tirer des revenus supplémentaires de la location des bâtiments d'habitation indispensables à l'exploitation d'un domaine rural consacré à l'élevage, alors que Mme B n'avait pas la qualité d'exploitante agricole le 1er décembre 2008, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans méconnaître l'art. 14 du Code de procédure civile, que le bail du 1er décembre 2008, indissociable des baux à ferme consentis à un tiers agriculteur, était inopposable à Mme B et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 14 avril 2016, N° de pourvoi: 14-25.437, rejer, inédit