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Le 25 août 2017

Par acte notarié du 23 mai 2005, les époux G ont fait donation de la nue-propriété de leur maison d'habitation, située ...., sur la commune de LES ARCS SUR ARGENS, à leur fille Nicole, se réservant l'usufruit du bien pour en jouir pendant leur vie.

Ils ont fait installer une pompe à chaleur par la SARL TECHNICLIM.

L'installation s'étant révélée défectueuse, la société TECHNICLIM a procédé au remplacement de la pompe à chaleur et installé un nouveau système de chauffage réversible de marque EMMETI, au cours du mois de juillet 2007.

Une expertise a été réalisée.

Les désordres affectant la pompe à chaleur installée par l'entrepreneur sont de nature décennale.

D'une part, alors que le système de chauffage et de climatisation de l'habitation des maîtres de l'ouvrage est, depuis l'origine, composé notamment d'une pompe à chaleur reliée à un ballon tampon constituant le circuit primaire de l'installation, tandis que le circuit secondaire, comprenant un circulateur et des réseaux de tuyauteries alimentant des ventilo-convecteurs dont trois de type gainable et un de type console, est incorporé au gros oeuvre, le remplacement de la pompe à chaleur effectuée à deux reprises par l'entrepreneur doit être assimilé, en l'espèce, à la réalisation d'un ouvrage.

D'autre part, dès lors que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur ont privé la maison de chaleur par basses températures extérieures pendant l'hiver et de climatisation pendant les périodes de chaleur, il est établi que les dommages subis ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, les désordres sont en partie imputables à l'entrepreneur, de sorte qu'il convient de retenir sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil.

Par ailleurs, en l'absence de preuve de l'existence d'une cause étrangère, la responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité doit être retenue. Il doit être condamné in solidum avec son assureur à indemniser les préjudices des maîtres de l'ouvrage. Effectivement, l'hypothèse émise et privilégiée par l'expert concernant la mauvaise qualité du courant électrique délivré n'est remise en question par aucun élément technique du fournisseur d'électricité et celui-ci, qui s'est engagé à livrer à son client une énergie d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique, est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une cause étrangère.

Le préjudice matériel est réparé à hauteur de 14'315 EUR TTC et le préjudice moral est évalué à la somme de 5'000 EUR. En l'occurrence, l'absence de chauffage avait contraint un des maîtres de l'ouvrage, gravement malade, à ne pas réintégrer sa maison avant son décès et avait empêché les maîtres de l'ouvrage d'accueillir leurs petits-enfants dans des conditions satisfaisantes en période hivernale.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 B, 6 juillet 2017, Numéro de rôle : 15/13597