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Le 01 mai 2014
La notion de "producteur de vin" est plus large que celle de viticulteur
Reproche était fait à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit que le gage constitué par la société au profit de la banque et portant sur 6.000 hectolitres de vins clairs d’appellation champagne, confiés en tierce détention, est régulier et opposable aux tiers alors, selon l’auteur du pourvoi, qu’est nul le gage donné en substitution d’un nantissement nul, le nantissement initial, portant sur des récoltes de vins, ne pouvant être donné que par un producteur viticole et non par un négociant en vins. Cependant, la qualité de commerçant du débiteur ne fait pas obstacle à la souscription par lui d’engagements de garantie sur récoltes, dès lors qu’il a la qualité de producteur au sens des articles 59 et 60 du Code du vin (art. 661 et 662 du Code rural ancien).

Ayant retenu que la notion de "producteur de vin" est plus large que celle de viticulteur et qu’il résultait des statuts de la société constituante que son activité portait sur toute opération de fabrication, achat, vente de vin, la cour d’appel n’a pas encouru le grief invoqué.

Référence: 
Référence: - Cass. Ch. Com., 12 janv. 2010 (pourvoi n° 08-17.420 FS), rejet