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Le 10 juillet 2008
L’arrêt de la cour d'appel retient qu’en application de la Convention de la Haye, il convient de constater qu’il ne peut être statué sur la garde de l’enfant tant que celle ci n’est pas de retour. La Cour de cassation censure la décision.
Dès lors qu’elles ont été informées du déplacement illicite d’un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.

Alésia, née le 11 septembre 2001, a été reconnue à sa naissance par sa mère, Mme Y, et, le 4 septembre 2001, par M. X ; les parents ont saisi conjointement le juge aux affaires familiales de Troyes, lieu de leur résidence habituelle, afin d’organiser, en faveur du père, des droits de visite et d’hébergement; une première ordonnance est intervenue le 23 octobre 2001; une ordonnance du 23 mars 2003, a permis, l’autorité parentale étant conjointe, au père d’exercer son droit de visite au domicile d’un tiers et fait interdiction à l’enfant qui, comme sa mère possède la nationalité canadienne, de sortir du territoire sans l’accord de ses deux parents; une dernière ordonnance du 19 octobre 2004 a élargi les droits de visite et d’hébergement du père; la mère a relevé appel de cette décision et, au cours de la procédure d’appel, déplacé l’enfant au Canada; M. X a alors initié une nouvelle procédure et saisi le juge aux affaires familiales français; le tribunal a maintenu les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2004.

Pour surseoir à statuer, l’arrêt de la cour d'appel retient qu’en application de la Convention de la Haye, il convient de constater qu’il ne peut être statué sur la garde de l’enfant tant que celle ci n’est pas de retour.

La Cour de cassation censure la décision.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 3 et 16 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Référence: 
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 9 juillet 2008 (pourvoi numéros 06-22.090, 06-22.091), cassation