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Le 18 septembre 2020

 

Ne donne pas de base légale à sa décision la juridiction de proximité qui, pour accueillir la demande des habitants d’une commune d’annulation de leurs factures émises par le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, retient qu’ils ne peuvent être redevables de la redevance des ordures ménagères puisqu’ils assurent personnellement l’évacuation et l’élimination de leurs déchets et n’ont pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté de communes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’évacuation et l’élimination des déchets qu’ils assuraient eux-mêmes étaient effectuées conformément à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement.

Selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saumur, 19 avril 2011), rendu en dernier ressort, les époux X, estimant avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets leur permettant de ne pas avoir à utiliser les services du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l’Authion (le SMICTOM), avaient assigné celui-ci en annulation de six de ses factures pour un montant total de 1 053, 40 euros ;

Pour accueillir partiellement cette demande, le jugement dont cassation avait retenu qu’il ressort de l’analyse des pièces et des attestations produites par les époux X qu’ils assurent personnellement l’évacuation et l’élimination de leurs déchets, qu’ils n’ont pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté de communes et que dans ces conditions, ils ne peuvent être redevables de la redevance des ordures ménagères .

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, 11-20.393, publié au bulletin