Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 septembre 2011
En second lieu, le requérant a imputé sur son revenu foncier la totalité des travaux de réhabilitation de l'immeuble, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une partie de celui-ci étant destinée à son usage personnel ou à la vente et non à la location

M. A a acquis en 2002 à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) une maison comportant un local commercial et plusieurs logement; il a entrepris d'importants travaux de réhabilitation de cet immeuble; il a revendu en 2003 un studio situé au rez-de-chaussée de cet immeuble; à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'administration fiscale a remis en cause des déficits fonciers relatifs aux années 2002 et suivantes, ainsi que l'absence de déclaration de la plus-value liée à la revente du studio; des dégrèvements ont été prononcés tant au stade de la réclamation qu'en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Dijon; M. A fait appel du jugement de cette juridiction en tant qu'il ne l'a pas déchargé des pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les rappels restant en litige.

Les conclusions du requérant portent sur l'ensemble des majorations pour manquement délibéré mises en recouvrement à son nom, sans prendre en compte les réductions en bases prononcées en 2008 et 2009; ainsi à hauteur de 2.299 euro en ce qui concerne les pénalités liées aux cotisations d'impôt sur le revenus et 2.463 euro en ce qui concerne celles liées aux contributions sociales, les conclusions de la requête ne sont pas recevables.

{{Sur les pénalités relatives à la plus-value imposable liée à la vente immobilière de 2003 :}}

M. A soutient que le studio qu'il a cédé en 2003 aurait constitué sa résidence principale dans l'attente de la réhabilitation du logement de l'immeuble et que, compte tenu des frais financiers encourus, cette cession ne lui aurait procuré aucun bénéfice; toutefois, ces moyens qui visent à établir l'absence de plus-value ou l'exonération d'imposition de celle-ci, ne sont appuyés par aucun élément probant.

En second lieu, que si M. A fait valoir que le redressement n'a pas été précédé d'une mise en demeure de déclarer ladite plus-value, il avait été averti par les termes non équivoques de l'acte de vente de la nécessité de procéder à cette déclaration; il ne saurait donc arguer de l'absence de mise en demeure pour soutenir que son omission ne relevait pas d'une volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

{{Sur les pénalités concernant les déficits fonciers des années 2003 à 2005 :}}

Si M. A fait valoir que, compte tenu des dégrèvements prononcés, les rappels ne sont pas d'une importance suffisante pour justifier la mauvaise foi, cette dernière doit s'apprécier pour chaque chef de redressement restant en litige et non au regard de l'ensemble des rappels.

En second lieu, le requérant a imputé sur son revenu foncier la totalité des travaux de réhabilitation de l'immeuble, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une partie de celui-ci étant destinée à son usage personnel ou à la vente et non à la location, les travaux n'étaient imputables sur son revenu foncier qu'à due-proportion; il n'a pas fait établir les factures selon des modalités permettant de procéder à une telle répartition; il a, sur plusieurs années, déduit des intérêts d'emprunts d'un montant supérieur à ceux qui ressortaient des tableaux d'amortissements joints à ses contrats de prêts; ainsi l'administration fiscale établit le manquement délibéré de M. A; les moyens tirés du caractère reportable des déficits et de ce que la présentation de mémoires de travaux corroborerait la réalité des travaux doivent être écartés.

Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles tendaient à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont sont affectés les redressements restant en litige.
-------
- C.A.A. de Lyon; 5e Ch., 9 juin 2011 (req.
N° 10LY01635), inédit au recueil Lebon