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Le 23 mai 2014
Héritier adopté simple : la notion de secours et de soins ininterrompus en fiscalité
Selon l’article 786-3° du Code Général des Impôts (CGI), pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession), il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple excepté pour les transmissions en faveur d’adoptés qui, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins soit dans leur minorité et leur majorité pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ; il en résulte que le principe est de ne pas tenir compte du lien de parenté de l’adoption simple mais que le 3°) constitue une exception ; il incombe en conséquence à l’adopté qui prétend en bénéficier, d’établir qu’il remplit les conditions.

Les secours consistent en une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature tandis que les soins ne doivent pas être entendus comme destinés uniquement à assurer le maintien de la santé ou sa restitution mais aussi comme l’activité autour de quelqu’un en vue de pourvoir à ses besoins matériels mais aussi intellectuels et affectifs.

Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 786, 3°, du CGI, les adoptés simples qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus.

{{La notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 6 mai 2014, pourvoi n° 12-21.835, FS-P+B