Par ordonnance du 20 décembre 2012, un tribunal d'instance a ouvert une procédure de partage judiciaire pour le règlement de la succession d'Alfred X entre sa veuve et ses enfants du premier lit et a désigné un notaire pour procéder au partage ; à l'issue de deux réunions, au cours desquelles Mme Y veuve X n'était pas présente, l'acte de partage a été signé par les parties comparantes et homologué par une ordonnance du 16 novembre 2015 ; la veuve a formé un pourvoi immédiat de droit local contre cette ordonnance;
Mme veuve a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer son pourvoi mal fondé et de confirmer cette ordonnance ayant homologué le partage.
Son pourvoi est rejeté.
Il résulte de l'art. 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que lorsqu'un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, que le copartageant demeure ou non à l'étranger ; si aux termes de l'art. 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence, l'art. 22 n'énonce aucune présomption en ce sens. Ayant relevé que l'avocat qui, selon Mme Y veuve X, la représentait, n'avait justifié d'aucun pouvoir et que l'intéressée affirmait qu'il n'avait pas mandat pour donner son accord au projet de partage, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elle n'était pas valablement représentée.
Ensuite, la cour d'appel a retenu que si Mme veuve avait été régulièrement convoquée pour la réunion de partage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle était joint un projet de partage, et avertie des conséquences de sa non-comparution, son avocat n'avait en réalité aucun mandat écrit et n'était donc pas habilité dans les formes requises par l'art. 22 de l'annexe du code de procédure civile. La cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'art. 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par une décision suffisamment motivée, que l'acte de partage devait être homologué.
- Cour de cassation, chambre civile 2, 16 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-17.573, rejet, publié au Bull.