Mme X. a chargé la société Drai et associés (l’avocat) de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et a signé une convention prévoyant notamment un honoraire de diligences sur la base d’un certain taux horaire, ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat ; Mme X a dessaisi l’avocat avant la fin de sa mission ; un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires, Mme X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de cette contestation.
1/ L’avocat et Mme X ont fait grief à l'ordonnance contestée de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par la seconde au premier.
Mais les dispositions des art. 455, alinéa 1er, et 458 du Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l’audience.
2/ Mais au visa des art. 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige.
Si l’honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.
Pour décider que les honoraires de l’avocat devaient être fixés en application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’ordonnance énonce que l’avocat ayant été dessaisi avant qu’une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, la convention d’honoraires en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au dessaisissement de l’avocat, ne peut s’appliquer.
En se déterminant ainsi, pour refuser l’application de la clause prévoyant les honoraires en cas de dessaisissement, d’une part, par un tel motif, inopérant s’agissant des honoraires de diligences, d’autre part, sans rechercher si, à la date à laquelle il statuait, était intervenue une décision irrévocable permettant d’allouer l’honoraire de résultat également convenu, le premier président n’a pas légalement justifié sa décision.
3/ Et au visa des art. 1108 et 1109 du Code civil.
En vertu du premier de ces textes, le consentement de la partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielles de la validité de la convention ; en application du second il n’y a point de consentement valable, si celui-ci n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Pour écarter le moyen présenté par Mme X, tiré de la nullité de la convention d’honoraires qu’elle avait conclue avec l’avocat, pour vice du consentement, l’ordonnance énonce qu’il n’appartient pas au juge en charge de la fixation des honoraires de se prononcer sur un éventuel vice du consentement affectant la convention en cause, qui relève de la seule connaissance du juge de droit commun.
En statuant ainsi, alors que le bâtonnier et le premier président, saisis d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires, le premier président a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés..
- Arrêt n° 186 du 4 févr. 2016 (pourvoi n° 14-23.960) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile