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Le 11 décembre 2017

Mme X a confié à la société Cabinet Y conseil et associés (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale.

L'arrêt de la Cour de cassation statuant sur l'honoraire de résultat prévu à la convention d'honoraires a été rendu au visa de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu.

Dans cette affaire, il a été signé deux conventions d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire d'un montant total de 42'500 euro hors taxes ainsi qu'un honoraire de résultat, variable, calculé sur le montant des dégrèvements obtenus et énonçant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, la cliente s'engage à régler sans délai l'honoraire forfaitaire ainsi que les frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées, l'honoraire complémentaire de résultat restant dû.

La cliente l'ayant dessaisi, l'avocat a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer le montant de ses honoraires en calculant l'honoraire de résultat en considération de la transaction conclue par sa cliente après son dessaisissement.

Pour fixer à la somme de 180'000 euro HT, en application des critères de l'art. 10 de la loi n° du 31 décembre 1971, le montant total des honoraires dus par la cliente et dire que compte tenu de l'acompte versé, celle-ci devra payer la somme de 137'500 euro HT en principal, l'ordonnance retient que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et que les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'art. 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; que s'il est possible pour les parties de prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, elles ne peuvent en revanche prévoir que l'honoraire de résultat sera dû bien que la mission n'ait pas été menée à son terme.

En statuant ainsi, le premier président a violé le texte précité.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, RG N° 16-19.083, cassation, inédit