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Le 03 septembre 2012
La créance d'honoraires est justifiée et doit être admise au passif du redressement judiciaire de la société.
Par lettre du 7 août 2007, la directrice juridique de la société Maisons de Biarritz a confié à Mme Marie-Claude R, notaire, le dossier dit "Branville" avec pour mission d'examiner les aspects relatifs au règlement de copropriété et vente en l'état futur relativement à une opération immobilière conduite sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Branville.
Le 11 juill. 2008, la notaire a adressé à la SCCV de Branville une facture d'honoraires au titre de cette mission pour un montant de 40.559,96 euro.
Le 24 juill. 2008, la Chambre départementale des notaires a procédé à la vérification de cette facture.
Par jugement du 13 oct. 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la SCCV de Branville et a désigné un administrateur et un mandataire judiciaires.
La créance a été déclarée; la créance a été contestée au motif que la convention n'était pas opposable à la SCCV pour avoir été conclue par le gérant en violation de l'article 16 des statuts et de l'article L. 222-3 du Vode de la construction et de l'habitation.
C'est en vain que la régularité du contrat conclu avec le notaire est remise en cause. Le gérant de la société a en effet réalisé un acte de gestion conforme à l'intérêt social. Selon l'art. 20 des statuts de la société, qui reprend les termes de l'art. 1849 du Code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
Tel est bien le cas de la mission confiée au notaire dès lors que l'objet social consiste dans l'acquisition du terrain, l'aménagement et la construction d'un ensemble de bâtiments et leur vente à tous tiers. Par suite, en présence d'un acte par lequel le gérant a engagé la société et alors que le notaire a rempli sa mission au bénéfice de celle-ci, la créance d'honoraires est justifiée et doit être admise au passif du redressement judiciaire de la société.
Par lettre du 7 août 2007, la directrice juridique de la société Maisons de Biarritz a confié à Mme Marie-Claude R, notaire, le dossier dit "Branville" avec pour mission d'examiner les aspects relatifs au règlement de copropriété et vente en l'état futur relativement à une opération immobilière conduite sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Branville.
Le 11 juill. 2008, la notaire a adressé à la SCCV de Branville une facture d'honoraires au titre de cette mission pour un montant de 40.559,96 euro.
Le 24 juill. 2008, la Chambre départementale des notaires a procédé à la vérification de cette facture.
Par jugement du 13 oct. 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la SCCV de Branville et a désigné un administrateur et un mandataire judiciaires.
La créance a été déclarée; la créance a été contestée au motif que la convention n'était pas opposable à la SCCV pour avoir été conclue par le gérant en violation de l'article 16 des statuts et de l'article L. 222-3 du Vode de la construction et de l'habitation.
C'est en vain que la régularité du contrat conclu avec le notaire est remise en cause. Le gérant de la société a en effet réalisé un acte de gestion conforme à l'intérêt social. Selon l'art. 20 des statuts de la société, qui reprend les termes de l'art. 1849 du Code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
Tel est bien le cas de la mission confiée au notaire dès lors que l'objet social consiste dans l'acquisition du terrain, l'aménagement et la construction d'un ensemble de bâtiments et leur vente à tous tiers. Par suite, en présence d'un acte par lequel le gérant a engagé la société et alors que le notaire a rempli sa mission au bénéfice de celle-ci, la créance d'honoraires est justifiée et doit être admise au passif du redressement judiciaire de la société.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 8, 22 mai 2012 (R.G. N° 10/20671), infirmation