Le notaire chargé du règlement de la succession d'une dame, décédée le 7 octobre 2007, a demandé à une étude de généalogistes de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; après avoir signé le contrat de révélation de succession envoyé par le généalogiste, l'héritière, depuis placée sous tutelle, a refusé de payer les honoraires réclamés par le généalogiste, qui l'a assignée en paiement.
C'est en vain que l'héritière fait grief à l'arrêt d'appel de constater la validité du contrat de révélation. En effet, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'héritière, née en 1927, ne justifiait pas de relations suivies avec la défunte et qu'elle avait appris, par hasard, postérieurement à la révélation qui lui en avait été faite par le généalogiste, le décès de sa lointaine cousine au sixième degré, a estimé qu'elle ne démontrait pas que, sans l'intervention du généalogiste, l'existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance, justifiant ainsi légalement sa décision.
Pour fixer les honoraires à la somme contractuellement prévue, l'arrêt de la cour d"appel énonce que le contrat doit recevoir application, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui d'une demande de réduction des honoraires puisque la succession de la défunte a bien été révélée à l'héritière par le généalogiste.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les honoraires réclamés par le généalogiste n'étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arti. 1134 du Code civil.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 1er Juin 2016, pourvoi n° N° 15-18.034, arrêt 595, cassation, inédit