Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 juin 2021

 

Se plaignant de troubles de voisinage, notamment liés à des ouvertures irrégulières et à un empiètement pratiqués par divers propriétaires de parcelles contiguës à la sienne, la SCI PGF a, suivant assignation des 26 et 29 décembre 2011, sollicité la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de M. O., Mme Anne-Marie C., M. D., Mme R. et Mlle H., propriétaires de ces parcelles. L'expert a produit son rapport. L'affaire a été portée devant la cour d'appel.

M. C. conclut à l'infirmation du jugement sur la question de l'empiétement de sa façade arrière sur la parcelle AO 182 de la SCI PGF, contestant l'empiétement de 20 centimètres relevé par l'expert en raison de l'absence de fixation des limites de propriété, dont la preuve n'a pas été rapportée.

La SCI PGF conclut pour sa part à la confirmation du jugement, faisant valoir que M. C. ne rapporte pas la preuve que l'expert aurait commis une erreur quant à la délimitation de la limite séparative.

L'expert indique que la façade arrière du [...] empiète d'une vingtaine de centimètres sur la parcelle de la SCI PGF. L'expert n'a pas trouvé de bornes limitant les diverses parcelles en cause et a considéré que la limite de propriété était matérialisée par un vieux mur situé sur les parcelles mitoyennes qui marque bien la limite des parcelles.

Il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir réalisé de bornage des propriétés ni d'avoir défini précisément les limites de propriétés, ces points n'entrant pas dans la mission qui lui a été confiée telle qu'elle est prévue par l'ordonnance de référé en date du 11 juin 2012, la mission prévoyant seulement de rechercher l'existence d'atteintes au droit de propriété et de la mitoyenneté ainsi que de dire si des bornes permettent de limiter les parcelles en cause, sans qu'il lui ait demandé que déterminer ces limites.

Il appartient à celui qui prétend à l'existence d'un empiétement sur sa propriété d'en établir la réalité.

En l'espèce, l'expert s'est basé pour retenir l'empiétement, sur la présence d'un vieux mur qui correspond selon lui aux limites de propriété figurant sur le plan cadastral, la façade arrière de la construction se trouvant sur la parcelle de M. C. étant en retrait de ce mur sur la parcelle de la SCI PGF sur une vingtaine de centimètres. Est versé aux débats un procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2011 établi à la requête de la SCI PGF, qui comporte la même constatation que le rapport d'expertise quant à l'empiétement.

L'empiétement suppose toutefois que soit établie avec certitude la propriété de celui qui se plaint d'une empiétement sur son fond. En l'espèce, la seule présence d'un mur séparatif qui peut être soit mitoyen soit privatif, ne suffit pas établir, en l'absence de tout autre élément, où se situe la limite de propriété entre les parcelles AO 182 et AO 676, l'indication selon laquelle ce mur correspond à la limite de propriété telle qu'elle figure sur le cadastre alors que le cadastre n'est pas un titre de propriété, ne permettant pas de définir précisément l'emplacement de la limite entre les deux fonds, qui suppose que soit réalisé un bornage amiable ou judiciaire.

En l'absence de preuve de la limite de propriété, la preuve de l'empiétement n'est pas rapportée.

La demande de suppression de l'empiétement n'est donc pas fondée. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de la SCI PGF tendant à cette suppression sera rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 27 mai 2021, RG n° 18/00826