Dominique était propriétaire d'une maison située au [...], acquise le 7 février 1959.
La société Imprimerie du Château s'est installée au [...] à la fin de l'année 1990.
Depuis cette installation, Dominique s'est plaint de subir dans l'ensemble de sa maison des nuisances sonores importantes liées à l'activité de l'Imprimerie du Château.
Nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; il est constant qu'il y a trouble jouissance pour un copropriétaire, lorsque les bruits en provenance de l'appartement d'un autre copropriétaire excédent les inconvénients normaux de voisinage dans un immeuble en copropriété ; ainsi, il appartient à chaque voisin de ne pas dégrader l'environnement acoustique de ses voisins.
L'existence d'un trouble anormal de voisinage est caractérisée dès lors que les mesures de niveaux de bruits dans la maison du voisin ont montré que le bruit particulier du fonctionnement du massicot situé dans l'imprimerie génère des dépassements avérés des valeurs limites admissibles. Il est établi que le massicot tel qu'utilisé par la société d'imprimerie entraîne, lorsqu'il est en fonctionnement, des émissions sonores et des vibrations perceptibles dans toute la maison du voisin étant précisé qu'il importe peu que la pièce dans laquelle les mesures ont été effectuées constitue ou non un véritable lieu de vie, dès lors que les bruits et vibrations perçus dans cette pièce ont été considérés par l'expert comme représentatifs de ceux entendus dans l'ensemble de la maison.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 28 février 2018, RG N° 14/10611