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Le 17 février 2020

 

Le logement était en bon état au départ puisque des travaux y avaient été faits.

D’une part il y a lieu de relever que chaque fois que des plaintes ont été formulées par le locataire, la bailleresse est intervenue en faisant faire des travaux ou en faisant examiner les lieux ; qu’il ne peut être retenu que la propriétaire n’a rien fait comme le soutiennent les appelants .

D’autre part il est établi que le logement, prévu pour deux personnes et un bébé, a été occupé en réalité sur de longue périodes au moins par deux personnes, à savoir les parents de B X, beaux parents de A Y, domiciliés en Algérie, mais venant y résider en France ;  les appelants ne contestent pas la présence de ces personnes à leur domicile mais indiquent qu’elle était limitée aux vacances ; que les photographies produites par les appelants eux-mêmes révèlent la présence de plusieurs lits, outre celui de la chambre de l’enfant.

Cette situation est suffisamment établie par les attestations des voisins qui se plaignaient de nuisances et notamment du fait que le père et beau-père des appelants fumait régulièrement dans la cour intérieure, ce qui occasionnait des nuisances olfactives, et jetait ses mégots dans un regard, ce qui a bouché à plusieurs reprise l’évacuation des eaux, et contraint à des interventions d’entreprises pour déboucher .

Par ailleurs il y a lieu de relever que les preneurs ont restitué cinq trousseaux de clés, de la porte d’immeuble et de la porte d’entrée principale, en indiquant d’ailleurs eux-mêmes que ces clés étaient destinées à leurs invités ; il est incontestable que la suroccupation d’un logement, avec l’utilisation des installations sanitaires et douches, génère une humidité qu’il faut compenser par une aération suffisante ; les attestations de voisins indiquent qu’au contraire les volets de l’appartement étaient toujours fermés .

D’autre part il est établi que les locataires faisaient fonctionner un sèche-linge, appareil générateur l’humidité, dans la cave, située sous leur appartement, qui n’est pas équipée pour cela ; la copropriété et des voisins se sont plaints de cette situation, qui générait une forte humidité .

Une lettre recommandée restée sans effet à été adressée à A Y, locataire, rappelant certaines règles :

« Je vous rappelle encore une fois qu’il faut respecter les locaux et ses habitants. Donc :

Qu’il est interdit de crier sur les habitants sans aucune raison, et ce à plusieurs reprises.

Qu’il est interdit de faire du bruit la nuit, sous les fenêtres des autres habitants.

Qu’il est interdit de fumer dans les parties communes (cave, entrée, cour).

Qu’il est interdit d’étendre le linge ou tout autre objet aux fenêtres.

Qu’il est interdit de s’approprier des parties communes comme la cour.

Veuillez donc débarrasser au plus vite tous les objets qui l’encombrent quels qu’ils soient, sinon la copropriété se chargera de tout débarrasser dans un délai d’un mois.

Qu’il est interdit d’utiliser un sèche-linge non conforme dans les caves, créant un taux d’humidité et de condensation très élevé, causant des problèmes aux autres caves et structures de l’immeuble. »

Le logement n’était pas indécent comme le soutiennent les appelants (bailleurs) .

Il en va de même des demandes des appelants qui n’établissent pas en quoi le mobilier et les vêtements, sur lequel aucun justificatif n’est produit, auraient été endommagés par l’état du logement .

Le trouble de jouissance n’est pas établi .

Il en va de même des frais de déménagement et de réinstallation d’une part, et du préjudice moral .

Il en va également ainsi du préjudice pour résistance abusive, la résistance n’étant pas établie .

Sur les comptes entre les parties à propos du loyer les appelants comme les intimés demandent la confirmation du jugement .

Considérant que il y a lieu pareillement de confirmer le jugement en ce qui concerne les frais du commandement et le partage des dépens de première instance et ceux non contraires du premier juge,

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 7 février 2020, RG n° 17/12754