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Le 06 juin 2013
M. X n'avait, ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, soutenu, pour solliciter la suppression de la palissade en tôle surmontant un muretin formant clôture
Ayant relevé que l'autorisation de lotir délivrée en 1979 mentionnait pour le chemin piétonnier d'accès à la mer situé entre les lots 1 et 4 du lotissement une largeur de deux mètres, que M. X ne contestait pas que le cahier des charges produit n'était pas applicable et que la disposition précitée n'était reprise ni par un cahier des charges ni dans les actes translatifs de propriété postérieurs, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté qu'un plan d'aménagement couvrant le lotissement Bambridge avait été approuvé, a retenu à bon droit que la disposition invoquée n'avait pas vocation à s'appliquer et que la demande de recul de la clôture ne pouvait être accueillie.
M. X n'ayant, ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, soutenu, pour solliciter la suppression de la palissade en tôle surmontant un muretin formant clôture, que la seule existence de cette palissade constituait un trouble ou contribuait à la réalisation de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être uniquement fondée pour rejeter sa demande sur l'absence de justification du caractère irrégulier de cet ouvrage au regard des règles d'urbanisme et de statuer par des motifs impropres à exclure tout trouble anormal de voisinage est inopérant.
Ayant relevé que l'autorisation de lotir délivrée en 1979 mentionnait pour le chemin piétonnier d'accès à la mer situé entre les lots 1 et 4 du lotissement une largeur de deux mètres, que M. X ne contestait pas que le cahier des charges produit n'était pas applicable et que la disposition précitée n'était reprise ni par un cahier des charges ni dans les actes translatifs de propriété postérieurs, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté qu'un plan d'aménagement couvrant le lotissement Bambridge avait été approuvé, a retenu à bon droit que la disposition invoquée n'avait pas vocation à s'appliquer et que la demande de recul de la clôture ne pouvait être accueillie.
M. X n'ayant, ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, soutenu, pour solliciter la suppression de la palissade en tôle surmontant un muretin formant clôture, que la seule existence de cette palissade constituait un trouble ou contribuait à la réalisation de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être uniquement fondée pour rejeter sa demande sur l'absence de justification du caractère irrégulier de cet ouvrage au regard des règles d'urbanisme et de statuer par des motifs impropres à exclure tout trouble anormal de voisinage est inopérant.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 28 mai 2013 (N° de pourvoi: 12-17.800), rejet, inédit