Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 novembre 2018

Madame, la mère, est déboutée de sa demande tendant à supprimer le droit de visite et d'hébergement du père, faute de justifier d'un motif grave.

Les parents ont une relation conflictuelle, sans dialogue.

La mère doit faire face au quotidien à la prise en charge de cinq enfants dont des triplets, âgés de 8 ans.

En l'état, le père n'est pas en mesure d'assumer tous les enfants en même temps.

L'intérêt des cinq garçons âgés de 14, bientôt 11 et 8 ans, commande de leur permettre de construire une image paternelle et d'entretenir des relations régulières avec leur père. Il est nécessaire de prévoir une reprise de contact individualisée, offrant une relation père-enfant privilégiée à chacun des enfants. Il est tout aussi nécessaire de respecter les conséquences que cette mise en place va induire pour la mère puisqu'elle va impliquer une organisation complexe de son temps alors qu'elle a repris un emploi. En conséquence, il y a lieu de prévoir l'intervention d'un point rencontre pour éviter tout risque de conflit en présence des enfants, mais aussi pour permettre la mise en place des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.

Sauf meilleur accord des parents, le père recevra les deux aînés la première fin de semaine des mois impairs, puis les triplets la troisième fin de semaine des mois impairs, chaque enfant à tour de rôle la deuxième fin de semaine des mois et l'ensemble des enfants la quatrième fin de semaine des mois pairs. Ces mesures sont prises pour quatre mois renouvelable une fois. Au bout de huit mois, elles sont maintenues sans l'intervention du lieu neutre et en y ajoutant sur les cinq enfants ensemble la moitié des vacances d'hiver et d'été, avec fractionnement par quinzaine en été.

La contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants est portée de 150 à 190 euro par mois et par enfant, le père ne justifiant pas de ses revenus actuels.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 2, 25 septembre 2018, RG N° 16/01170