La Cour de cassation a rappelé que la cour d'appel avait exactement retenu d'une part, la caducité des règles d'urbanismes contenues dans les documents approuvés d'unlotissement au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, (en l'espèce l'arrêté préfectoral), d'autre part que cette caducité ne remettait pas en cause les droits et les obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges.
La société Idat Patrimoine justifie que les colotis ont été convoqués le 12 février 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception à une assemblée générale qui s'est tenue le 1er mars 2019.
Au cours de cette assemblée générale, 7 colotis sur 8 (la Sci Ameri étant absente), ont voté la suppression de l'article 22 du cahier des charges.
Cependant, la société Ameri justifie que la convocation ne lui pas été adressée à l'adresse de son siège social ni au nom de son représentant légal.
Il n'est pas justifié non plus de la notification du procès-verbal de cette assemblée générale..
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de cette assemblée générale.
Cette nullité est sans conséquence sur l'existence de l'association syndicale.
Il est soutenu que les colotis ont réitéré leur volonté de supprimer l'article 22 du cahier des charges, courant mai 2020.
Toutefois, il n'est produit aucun procès verbal d'assemblée générale à cet égard.
En conséquence, il n'est pas justifié de la suppression de l'article 22 du cahier des charges du lotissement.
Enfin, l'acte de vente conclu par la Sci Ameri le 30 septembre 2017 portant sur un sous-lot, ne comporte pas de reconnaissance expresse de la caducité des règles d'urbanisme prévues par le cahier des charges.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 1re section, 27 octobre 2020, RG n° 17/01629