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Le 27 avril 2020

 

M. B, notaire en exercice, a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions de l'article R. 444-70 du Code de commerce relatives à la faculté ouverte aux notaires de renoncer à la totalité de leurs émoluments pour un acte ou un ensemble d'actes déterminés. En l'absence de réponse à sa demande, il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus qui lui a été opposée.

D'une part, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit dans le code de commerce les art. L. 444-1 à L. 444-7 tendant à régir les tarifs réglementés applicables à certaines professions judiciaires réglementées, parmi lesquels les notaires. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 444-2 de ce code, dans sa version applicable : " Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises ". Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées aux articles R. 444-10 et A. 444-174 du même code, qui limitent ces remises à 10 % ou 40 % du montant de l'émolument arrêté pour certaines prestations précisément identifiées.

D'autre part, l'art. R. 444-70 du même code dispose que : " Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ". Ces dispositions, qui reprennent en substance une faculté précédemment ouverte aux notaires par l'art. 2 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, ont pour objet de permettre aux notaires, à titre exceptionnel et uniquement pour un acte déterminé ou un ensemble d'actes reçus à l'occasion d'une même affaire, de renoncer à la totalité des émoluments afférents à ce ou ces actes.

Il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 6 août 2015 que, par les art. L. 444-1 à L. 444-7 du Code de commerce, le législateur a entendu mieux encadrer les conditions dans lesquelles les professionnels concernés peuvent consentir des remises partielles sur les tarifs auxquels ils sont assujettis. Il n'a en revanche pas remis en cause la faculté de renonciation totale à certains émoluments, désormais fixée à l'article R. 444-70 précité, à laquelle les notaires peuvent recourir dans certains cas exceptionnels. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition ni aucun principe n'interdisait au pouvoir réglementaire de maintenir cette faculté, qui ne présente pas de contrariété avec les dispositions des art. L. 444-1 et suivants du Code du commerce. 

Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il attaque. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Référence: 

- Conseil d'État, 6e Chambre,12 février 2020, req.N° 429670, inédit au Rec. Lebon