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Le 04 avril 2014
Le simple usage par la construction et l'entretien d'un caniveau en ciment sur un fonds, pour permettre un meilleur écoulement des eaux du fonds voisin, ne suffit pas à caractériser une telle possession de plus de trente ans
Par jugement du 10 févr. 2013, le TGI d'Aurillac, statuant après renvoi partiel de l'affaire ordonné par le juge d'instance du même siège, a débouté Mme Isabelle D de sa revendication de propriété d'une bande de terrain d'un mètre de large, encastrée entre sa parcelle cadastrée section ZB numéro 65, et les parcelles numéros 47 et 79 appartenant aux époux LE G, dépendant de la commune de Bonnac, en considérant qu'en l'absence de titres de propriété, les époux LE G. rapportaient la preuve de leur possession trentenaire (usucapion) conformément à l'art. 2261 du Code civil.

Le jugement est infirmé.

Une possession est paisible et de bonne foi dès lors qu'elle réside dans la croyance par l'acquéreur de tenir la chose du véritable propriétaire. En l'espèce, le simple usage par la construction et l'entretien d'un caniveau en ciment sur un fonds, pour permettre un meilleur écoulement des eaux du fonds voisin, ne suffit pas à caractériser une telle possession de plus de trente ans, ce d'autant que le terrain au plan cadastral était fléché en direction du propriétaire de la parcelle contiguë dont les propriétaires successifs en avaient assuré l'entretien.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Riom, Ch. civ. 1, 6 janv. 2014, RG N° 13/00805